Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00182
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00423
N° Portalis DB2N-W-B7H-H4EN
Code NAC : 88C
AFFAIRE :
Monsieur [U] [Y]
/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nadège COURCIER, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [Y] une mise en demeure datée du 28 mars 2023 pour un montant total de 23 298 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires du gérant, majorations et pénalités sur la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023, Monsieur [U] [Y] a sollicité des délais de paiement.
Par lettre recommandée du 26 mai 2023, Monsieur [U] [Y] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite dans les délais impartis.
…/…
— 2 -
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2023, Monsieur [U] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la mise en demeure du 28 mars 2023.
Par décision rendue en séance du 19 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [U] [Y] à l’encontre de la mise en demeure du 28 mars 2023 pour son montant ramené à 8 454 euros.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 16 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] a demandé au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 28 mars 2023 et le redressement afférent,
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Il fait valoir que le redressement ne tient pas compte de l’évolution de la situation juridique de la société dont il était le gérant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 10 mai 2022, avec poursuite d’activité jusqu’au 14 mai 2022. Il indique que cette liquidation judiciaire a entraîné la fin de son mandat social de gérant. Il précise qu’il n’a perçu aucune rémunération de gérant sur l’année 2022. Il considère que les périodes postérieures à la liquidation judiciaire ne peuvent être retenues.
Il fait valoir les montants différents figurant sur les appels de cotisations envoyés par l’URSSAF et estime que la mise en demeure est infondée.
Il prend acte de la minoration pour l’URSSAF du montant de la mise en demeure à 6 998,76 euros mais indique que son dernier paiement de 485,08 euros effectué en décembre 2024 n’a pas été pris en compte.
Subsidiairement, si l’argumentation de l’URSSAF était retenue, il demande à ce que tous les virements qu’il a réalisés au titre des cotisations pour les années 2020 et 2021 soient déduits.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 20 janvier 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 28 mars 2023 ramenée à hauteur de 6 513,68 euros,
— valider la mise en demeure du 05 mai 2023 ramenée à 0,
— valider la mise en demeure du 20 décembre 2023 à hauteur de 3 347 euros, soit 3 188 euros en principal et 159 euros de majorations fixes sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme totale de 9 960,68 euros,
— condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros pour le RG 23/00423 et 1 000 euros pour le RG 23/00424 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter Monsieur [U] [Y] de toutes ses demandes.
Elle sollicite la jonction des trois recours de Monsieur [U] [Y].
Elle souligne que Monsieur [U] [Y] ne conteste pas le montant des charges sociales 2020 et 2021. Elle indique avoir procédé à la radiation du compte à la date de la liquidation judiciaire, soit le 10 mai 2022, ce qui a entraîné l’annulation des appels de cotisations à partir du 3ème trimestre 2022.
…/…
— 3 -
Elle indique également avoir procédé à la régularisation de l’année 2022 sur la base de revenus déclarés à 0. Elle rappelle qu’il reste dû, en cette hypothèse, des cotisations sociales minimales de 1 092 euros.
Elle explique les différents appels de cotisations émis pour des cotisations provisionnelles puis définitives lorsque les revenus de l’année considérée sont connus.
Elle fait valoir que la commission de recours amiable a statué le 20 décembre 2023 et ramené la mise en demeure du 28 mars 2023 à la somme résiduelle de 8 454 euros sans plus viser de sommes exigibles pour l’année 2022. Elle indique que suite à la décision de la commission de recours amiable, elle a notifié une nouvelle mise en demeure qui ne doit pas être confondue avec celles des 28 mars et 05 mai 2023.
Elle précise que suite à la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [Y], un échéancier avait été proposé en août 2023 mais qu’il n’a jamais été mis en œuvre faute de retour de l’autorisation de prélèvement signée et complétée. Un nouvel échéancier a été proposé en janvier 2024 mais n’a pas été maintenu car il n’a pas été respecté. Un nouvel échéancier a été accordé en juillet 2024 et est en cours. Il reste dû 6 513,68 euros en tenant compte du versement de 485,08 euros du 24 décembre 2024.
Elle s’est opposée à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’est pas justifiée et compte tenu des missions de l’URSSAF et de la nature des fonds recouvrés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile permet la jonction de plusieurs instances qui présentent un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Si les instances visées présentent globalement le même objet, leur jonction n’est pas nécessaire et ne conduirait à aucune simplification ou clarification.
Sur la mise en demeure du 28 mars 2023 :
En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.
Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société, ce qui est le cas d’une liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] était le gérant de la SARL [Y] [5] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce du MANS le 10 mai 2022.
La mise en demeure du 28 mars 2023 délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires du gérant, majorations et pénalités relatives au 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er 2ème et 3ème trimestres 2021, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2022.
…/…
— 4 -
Aucune cotisation ne pouvait être due sur les 3ème et 4ème trimestres 2022 où la SARL [Y] [5] n’avait plus d’activité ni d’existence et où Monsieur [U] [Y] n’exerçait plus d’activité de gérant. Les cotisations relatives à ces périodes doivent donc être omises.
En cours de procédure, l’URSSAF a pris en compte la liquidation judiciaire et ramené le montant de la mise en demeure du 28 mars 2023 à la somme de 8 454 euros, se décomposant comme suit :
— 4ème trimestre 2020 : 0
— régularisation 2020 : 2 538 euros
— 1er trimestre 2021 : 1 490 euros
— 2ème trimestre 2021 : 1 490 euros
— 3ème trimestre 2021 : 2 936 euros
— 2ème trimestre 2022 : 0
— 3ème trimestre 2022 : 0
— 4ème trimestre 2022 : 0
Il en ressort que l’URSSAF a bien tenu compte de la liquidation judiciaire prononcée au 10 mai 2022 en retirant les cotisations postérieures à cette date. Il n’y a pas lieu de tenir compte des appels de cotisations antérieurs à la prise en compte de la liquidation judiciaire.
Monsieur [U] [Y] ne présente aucune contestation sur les montants retenus au titre de la régularisation 2020 et des 3 premiers trimestres de l’année 2021 pour un total de 8 454 euros. Dans sa demande de délais de paiement du 26 juin 2024, il a expressément indiqué que cette somme de 8 454 euros ne donnait pas lieu à discussion et consentir à la régulariser.
Pour tenir compte de l’échéancier de paiement mis en place en juillet 2024 avec des paiements mensuels de 485,08 euros, l’URSSAF a ramené sa créance à la somme de 6 513,68 euros dans ses dernières conclusions.
Tous les paiements de Monsieur [U] [Y] au titre de cette mise en demeure ayant été pris en compte, la mise en demeure du 28 mars 2013 sera validée en ce qu’elle est ramenée à la somme de 6 513,68 euros et porte sur la régularisation 2020 et les trois premiers trimestres 2021.
Sur les autres demandes de l’URSSAF :
Il n’y a pas lieu de statuer, dans le cadre de cette instance qui concerne la seule mise en demeure du 28 mars 2023, sur les demandes de l’URSSAF qui concernent d’autres instances et notamment les mises en demeure des 05 mai 2023 et 20 décembre 2023.
Sur les mesures accessoires :
La mise en demeure de l’URSSAF étant partiellement validée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [Y] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du même code et les demandes respectives de Monsieur [U] [Y] et de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui n’est pas mieux justifiée que celle du requérant, seront rejetées.
…/…
— 5 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction de cette instance avec les instances enregistrées sous les numéros RG 23/00424 et RG 24/00194 ;
VALIDE la mise en demeure adressée par l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [U] [Y] le 28 mars 2023 à hauteur de 6 513,68 euros au titre de la régularisation 2020 et des trois premiers trimestres 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 6 513,68 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire qui concernent les mises en demeure des 05 mai 2023 et 20 décembre 2023 qui font l’objet d’instances distinctes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité du contrat ·
- Livraison ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Prêt ·
- Crédit
- Comparaison ·
- Administration ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Similarité ·
- Prix ·
- Évaluation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Procès-verbal ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Effets
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Résiliation ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Béton ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Désistement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Droite
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Bail
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.