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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFJ
AFFAIRE : [G] [K] C/ S.A.S.U. [Localité 7] AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 10 Mai 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-0368 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 7] AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1258
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, M. [G] [K] a fait assigner la SAS Givors Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin 2025.
M. [G] [K] maintient sa demande, y ajoutant sollicite de voir débouter la société [Localité 7] Automobiles de ses demandes reconventionnelles. Il expose que :
Il a été victime d’une tentative de vol avec dégradation de son véhicule Renault Twizy immatriculé [Immatriculation 6], entre le 07 et le 13 mai 2025, son véhicule ayant été tracté d’un parking de grande surface à un autre parking,
Le véhicule ne démarrant pas, il a fait appel à son assurance qui l’a fait remorquer au garage Renault de [Localité 8], en attendant l’expertise amiable,
Lorsqu’il a souhaité récupérer des effets personnels dans son véhicule, il a constaté que plusieurs roues manquaient, que des éléments de carrosserie avaient été démontés, que le véhicule, en partie ouvert, n’était pas bâché, et qu’il présentait une dégradation de l’habitacle intérieur très avancée,
Il a demandé au garage de mettre en œuvre son assurance professionnelle, en vain.
La société [Localité 7] Automobiles sollicite, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise de M. [G] [K]. A titre reconventionnel, elle sollicite de voir condamné M. [G] [K] à lui payer la somme de 7.590 € en règlement de la facture de frais de gardiennage, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, ainsi que la somme de 30 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage, à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à l’ordonnance à intervenir. Elle demande en outre que M. [G] [K] soit condamné à la reprise de son véhicule et ce, sous astreinte de 100 € par jour, à compter de l’ordonnance à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [G] [K] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le véhicule de M. [G] [K] a été remorqué dans ses locaux le 1er août 2023 ; que le demandeur n’a pas récupéré son véhicule à l’issue de l’expertise amiable qui s’est tenue le 5 août 2023 ; que le week-end des 13 et 14 avril 2024, elle a été victime de vol dans ses locaux, et qu’elle a informé M. [G] [K] que les roues de son véhicule avaient été enlevées, mais qu’elles seraient remises ; qu’elle a proposé de lui déposer son véhicule à son domicile, ce qu’il a refusé, croyant pouvoir faire état de dégradations sur son véhicule ; que par LRAR du 20 juin 2024, elle a informé M. [G] [K] que des frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour lui seraient facturés à compter du 1er juillet 2024, mais que cette lettre n’a pas été retirée ; qu’elle a fait l’objet d’un nouvel envoi et est cette fois revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » ; que la lettre lui était à nouveau adressée le 5 septembre 2024, et qu’elle a cette fois été retirée, mais que M. [G] [K] n’a pas pour autant récupéré son véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il convient d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour trouver une solution mettant fin au litige, dans le cadre de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable
du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE la compagnie nationale des experts de justice médiateurs
CNEJM
[Adresse 4]
[Localité 3]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur, à parts égales ;
DISPENSE M. [G] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du règlement de sa part sur la rémunération du médiateur ;
DIT que la S.A.S.U. [Localité 7] AUTOMOBILES doit verser la somme de 750 euros à valoir sur la rémunération du médiateur avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur Informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
l’AARPI DE FACTO
CNEJM
— DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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