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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00368 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [N]
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2022, la SA CREDIPAR a consenti à [X] [G] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 9 145,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 171,76 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN VP modèle POLO immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 25 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de
le condamner à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série WVWZZZ6RZHY298026, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification jugement ;le condamner au paiement des sommes suivantes :7 608,29 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mai 2024,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, outre les dépens, ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 10 janvier 2025, la SA CREDIPAR, représentée, maintient ses demandes et dépose son dossier.
[X] [G], qui a été cité à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 16 mai et 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 septembre 2023, et que l’assignation a été signifiée le 20 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [X] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIPAR, qui a fait parvenir à [X] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 30 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
La nullité du contrat :
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
En application de l’article L. 312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d’ordre public.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office.
Aux termes de l’article L. 312-47, tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison immédiate du bien, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
L’article R. 312-20 précise que l’acheteur qui sollicite la livraison immédiate du bien doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : « je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ».
Il est admis que la sanction du non-respect de ces dispositions est la nullité du contrat affecté.
Ainsi, la faculté de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation est expressément prévue à l’article L. 312-47 qui concerne les crédits affectés.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de livraison que le véhicule a été livré le 25 février 2022, suite à une demande de l’emprunteur dont certifie le vendeur, soit le jour même de l’acceptation de l’offre de crédit.
En conséquence, la nullité du contrat est encourue, de sorte qu’il y a lieu d’inviter le prêteur à s’expliquer sur ce point.
Il convient donc de réserver l’ensemble des demandes, et d’ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle l’affaire sera renvoyée selon les modalités précisées au dispositif, afin que le créancier puisse produire les éléments utiles aux observations qu’il fera valoir au regard des motifs de déchéance de son droit aux intérêts contractuels, relevés d’office précédemment.
L’ensemble des demandes sera réservé, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu avant dire-droit, en matière d’administration judiciaire, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats et le RENVOI de l’affaire à l’audience du 09 janvier 2026 à 09H00 aux fins que la SA CREDIPAR produise les observations utiles au soutien de ses demandes, en réponse au motif de nullité du contrat soulevé d’office par le juge ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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