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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 nov. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02610 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNS Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02610 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNS
Ordonnance du 10 novembre 2025
N° minute : 25/2501
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 6 novembre 2015 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [I] [S] le 6 novembre 2015 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 6 novembre 2015 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 6 novembre 2015 à 21h00 ;
Vu la requête de M. [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 7 novembre 2015 à 18h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Novembre 2025 à19h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02610 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNS Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Me Octave DUMONT, avocat au barreau de CRÉTEIL (94)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [S]
né le 23 Juin 1988 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Octave DUMONT, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat de M. [I] [S], a été entendue en sa plaidoirie et a déclaré ne soutenir aucun des moyens soutenus dans la requête ;
M. [I] [S] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en la forme ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que M. [I] [S] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité et de son permis de conduire en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
Que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence, en l’espèce un domicile distinct de celui de son épouse contre laquelle les violences ont eu lieu ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Il convient en revanche de placer [I] [S] sous assignation à résidence à [Localité 4], avec obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative compétente et de se présenter une fois par semaine le lundi.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2609 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2610 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2610 ;
CONSTATONS que le conseil de [I] [S] n’a repris aucun des arguments de nullité ou d’irrégularité contenus dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de M. [I] [S] à l’adresse suivante : [Adresse 1], pour une durée de 26 jours à compter du 9 novembre 2025 ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, M. [I] [S] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le magistrat du siège et devra se présenter une fois par semaine le lundi au commissariat de police – [Adresse 2] ;
DISONS que [I] [S] doit remettre son passeport à l’autorité administrative compétente;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.824-4 et suivants du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Information est donnée à M. [I] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles le 10 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Novembre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 10 Novembre 2025
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 10 Novembre 2025 à heures
Le greffier,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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