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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHIP
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle du 11 mars 2020 (adénocarcinome bronchique lobaire supérieur gauche)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 janvier 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [W] [Y]
5 Résidence Ty Munuzer
29510 LANDREVARZEC
représenté par Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
S.A.S. [D] [G]
104 avenue de la France Libre
29000 QUIMPER
représentée par Me Sandrine DANIEL, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHIP Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a été embauché au sein de la SAS [D] [G] (la société) à compter du 11 août 1989 en qualité de boulanger.
Le 1er février 2022, M. [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome bronchique lobaire supérieur gauche, accompagné d’un certificat médical initial daté du 28 janvier 2022, mentionnant une date de première constatation médicale au 18 février 2020.
Cette affection hors tableau a été reconnue au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) par décision du 2 décembre 2022, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles (le CRRMP) de Bretagne.
Le 9 février 2022, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du le 30 avril 2023 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Par requête du 25 janvier 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle M. [W] [Y], aux termes de ses conclusions n°3 en date du 16 octobre 2025, demande au tribunal de :
— Reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [D] [G] , dans la survenance de sa pathologie professionnelle ;
— En conséquence, fixer à son maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [Y], laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement et suivra l’évolution du taux d’incapacité de l’intéressé.
Avant dire-droit,
— Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel médecin expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’Appel de Rennes qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :
• convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
• décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…) ;
• donner son avis sur les points suivants :
— le déficit fonctionnel permanent : évaluer les souffrances physiques et morales endurées après consolidation : traitement médicaux conséquents sous la forme de chimiothérapies, d’examens type scintigraphies, dyspnée ainsi que les souffrances psychologiques liées à l’inquiétude, la nécessité d’un suivi médical régulier ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ;
— les besoins en aide humaine : dire s’il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant la consolidation du et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; et préciser si le taux d’incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation ;
— les troubles dans les conditions d’existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d’existence à la suite de la maladie dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d’agir et de mener des projets, menus plaisirs de l’existence, vitalité, cadre de vie…) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice d’agrément : si il allègue une gêne ou une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— faire toutes observations utiles ;
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ;
— Désigner tel magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Quimper, en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
— Préciser qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— lui allouer une somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices, dans l’attente qu’il soit à nouveau statué après dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— Ordonner la majoration de la rente perçue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ;
— Condamner la SAS [D] [G] à lui verser une somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [D] [G] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouter la SAS [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère.
M. [Y] soutient, pour l’essentiel, qu’il a été exposé aux poussières d’amiante qui provenaient du four de la boulangerie entre 1974 et 2014, date à laquelle le four a été changé, affirmant qu’il était notoirement connu que les fours de boulangerie comportaient de l’amiante ; il en conclut que l’employeur qui ne conteste pas le caractère professionnel de sa maladie retenu par le CRRMP, avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, sans pour autant lui fournir les moyens de protection adaptés (masques, gants, aspirateur), précisant qu’il balayait les poussières du four.
En réponse, la SAS [D] [G], par conclusions n°2 du 31 octobre 2025, demande au tribunal de :
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société, qui précise qu’elle ne conteste effectivement pas le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié, aux motifs qu’il est effectivement malade et qu’elle doute d’obtenir un avis contraire d’un autre CRRMP venant à l’encontre de l’avis du premier comité, déclare toutefois contester la conscience du risque, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’ancien four contenait de l’amiante et où ni la littérature, ni l’INRS, ni la jurisprudence ne permettent d’identifier un risque de poussières d’amiante dans les fours de boulangerie, ce qui aurait nécessairement provoqué un scandale sanitaire, non seulement pour la santé des boulangers, mais également pour celle des consommateurs de pain. Elle affirme justifier que le four litigieux ne contenait pas d’amiante. Elle souligne enfin que le CRRMP se fonde sur « une vraisemblable exposition à l’amiante présente dans ce four jusqu’en 2014 », sans autre précision.
Par conclusions en date du 17 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; précise que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, il sera fait droit à la demande de majoration à son maximum de la rente de M. [Y], qu’elle s’en rapporte quant à la provision et la mise en oeuvre d’une expertise médicale et qu’elle sollicite la condamnation de la SAS [D] [G] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris au titre des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Toutefois, l’article L. 4131-4 du code du travail instaure une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
M. [Y] n’invoque pas la faute inexcusable de l’employeur présumée, il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur sont réunis.
Dès lors, qu’en vertu d’un contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d’une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaires des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident, et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, M. [Y] se prévaut de l’avis du CRRMP de Bretagne du 22 novembre 2022, dont la motivation est la suivante :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : Adénocarcinome bronchique lobaire supérieur gauche
— De la profession : Boulanger depuis 1987
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de 1'enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’Ingénieur Conseil
— De la mise en évidence par l’Ingénieur Conseil de la Carsat d’une exposition vraisemblable à l’amiante présente dans le four jusqu’en 2014 (date de remplacement de celui-ci) chez ce salarié
— De l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la pathologie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée et du niveau d’exposition. »
Force est toutefois de relever que ces allégations ne repose sur aucun élément concret et que M. [Y] n’est pas en mesure de rapporter la preuve que le four de marque Bongard, modèle Cervap, remplacé en 2014 contenait effectivement de l’amiante. Il s’agit en réalité d’une supputation de l’ingénieur Carsat, alors que la société produit aux débats de la documentation du fabricant qui mentionne des soles réfractaires en fibres de verre et non en fibrociment contenant de l’amiante, ainsi qu’un mail du fabricant du 15 décembre 2023 confirmant que ce modèle de four fabriqué entre 1973 et 1978 n’était pas équipé dalles de cuisson en plaque de fibrociment amianté, mais en ciment sans amiante.
Par ailleurs, M. [Y], au soutien de son affirmation selon laquelle la présence d’amiante dans les fours de boulangerie était connue, se borne à produire en pièce 15 une publication du ministère du travail du 20 janvier 2009 concernant les accidents du travail et les maladie professionnelle affectant les boulangers, dans laquelle figure un fin du paragraphe intitulé :
« Les principaux risques liés aux équipements de travail :
▸ Risque de traumatisme à l’épaule, au bras, au poignet, à la main, risques d’écrasement et de fractures, liés aux pièces en mouvement des appareils, notamment du pétrin, du batteur-mélangeur et du laminoir
▸ Risque de brûlure, lié aux Parties chaudes des fours (au gaz, au fioul ou plus rarement électriques)
NB : attention aux vieux fours pouvant contenir de l’amiante. »
Il se fonde également sur la pièce adverse n°21, qui est un courrier de la Confédération nationale de la boulangerie française adressé le 5 octobre 2023 à la confédération interdépartementale qui évoque ne pas disposer de jurisprudence relative à un contentieux sur la présence d’amiante dans les joints des fours de boulangerie. Il n’est nullement évoqué la question de présence éventuelle d’amiante dans les soles des fours.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] échoue à rapporter la preuve que le four contenait de l’amiante et que l’employeur avait conscience ou aurait du avoir conscience qu’il exposait à tel danger.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes :
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir sa défenses.
Succombant en son recours, M. [Y] sera condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉBOUTE M. [W] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens et à payer à la SAS [D] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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