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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MCS & ASSOCIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOCX
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL BARD
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIES
256 BIS RUE DES PYRÉNÉES
75020 PARIS
représentée par la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE
Madame, [V],, [L], [S] épouse, [U]
née le 26 Mai 1959 à BOUSSOIS
7 allée de la plaine
38390 MONTALIEU-VERCIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention conclue le 19 mai 2022 et signée de façon électronique, Madame, [V], [S] épouse, [U] a ouvert un compte individuel n°72419878078 auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 05 mars 2024 et distribuée le 09 mars 2024, une « dénonciation de la relation bancaire », lui indiquant que le compte serait clôturé deux mois plus tard.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, la S.A.S. MCS ET ASSOCIES a signifié la cession de créance intervenue de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à son bénéfice en date du 04 mai 2024 et fait assigner Madame, [V], [S] épouse, [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa des articles 1103, 1231-7 et 1321 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile :
Déclarer bien fondée son action à l’encontre de Madame, [V], [S],Condamner Madame, [V], [S] à lui payer les sommes suivantes au titre du solde débiteur de son compte de dépôt personnel n°72419878078 :6 261,88 de principal ;Outre intérêts au taux légal professionnel (CF ASSIGNATION) depuis le 08 avril 2024, date de clôture du compte, et jusqu’à complet règlement, intérêts de droit en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame, [V], [S] à lui payer la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la débitrice lui a écrit en précisant qu’elle ne viendrait pas à l’audience car elle n’a pas de voiture et qu’elle a joint à son courrier un tableau de la commission de surendettement. Elle transmet les éléments à la juridiction de céans.
Madame, [V], [S] épouse, [U], pour laquelle l’assignation a été remise à domicile, n’est ni présente, ni représentée.
Pour les moyens développés par la société demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d’une convention d’ouverture de compte signée de façon manuscrite le 19 mai 2022, soumise aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
— Le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312- 93 »
L’article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
L’article L. 312-93 du même code dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Au soutien de sa demande en paiement, la S.A.S. MCS ET ASSOCIES produit notamment un exemplaire de la convention d’ouverture du compte de dépôt en date du 19 mai 20220 (conditions particulières).
Aucune autorisation de découverte ne semble avoir été accordée.
En l’espèce, au regard des relevés bancaires transmis en pièces 3 et 4 par la demanderesse, le compte est devenu débiteur à compter du 13 octobre 2023 et n’est plus jamais redevenu créditeur de sorte que le dépassement est intervenu à cette date et n’a pas été régularisé dans les trois mois soit au plus tard le 13 janvier 2024.
En conséquence, la S.A.S. MCS ET ASSOCIES sera dite recevable dans sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire n°72419878078.
Cependant, la S.A.S. MCS ET ASSOCIES ne produit aucun justificatif de l’éventuelle information fournie à l’emprunteur concernant le montant du dépassement – lequel s’avère particulièrement significatif, puisque le compte est passé d’un solde de -35,00 euros au 13 octobre 2023 à un solde de – 6 105,40 euros au 19 janvier 2024 -, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables d’une part et de l’éventuelle proposition d’un autre type d’opération de crédit faite à l’emprunteur d’autre part.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le compte n°72419878078.
Dès lors, il convient de supprimer du décompte les frais prélevés postérieurement aux 3 mois laissés à l’emprunteur pour régulariser sa situation, soit postérieurement au 13 janvier 2024.
La créance de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES est donc de 6 009,10 euros, somme au paiement de laquelle Madame, [V], [S] épouse, [U] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de mise en demeure en bonne et due forme, c’est-à-dire mentionnant la possibilité de régulariser la situation pour éviter la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Madame, [V], [S] épouse, [U], partie succombante, supportera les dépens en application du l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A.S. MCS ET ASSOCIES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A.S. MCS ET ASSOCIES recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame, [V], [S] épouse, [U] à payer à la S.A.S. MCS ET ASSOCIES la somme de 6 009,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du solde débiteur du compte bancaire n°72419878078 ;
CONDAMNE Madame, [V], [S] épouse, [U] à payer à la S.A.S. MCS ET ASSOCIES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Madame, [V], [S] épouse, [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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