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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 23 mai 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 2025
N° RG 23/00312 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCCE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K] [H] [U] [Z] [W]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 21] (35)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 732 ; et ayant pour avocat postulant Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626,
DEFENDEUR :
Madame [B] [L] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22] (92)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0815 ; et ayant pour avocat postulant Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Mélina PEDROLETTI et Me Marie-Laure ABELLA, service des impôts (X2)
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [V] [W] (LRAR), Madame [B] [R] (LRAR),
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 octobre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [V] [K] [H] [U] [Z] [W] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 21] (35)
et de
— Madame [B] [L] [R] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 19] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
DIT qu’aucune des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 10 janvier 2023, date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 30 juin 2015 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [B] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 375.000 € (TROIS-CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) ;
Sur les enfants majeurs :
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [V] [W] à l’entretien et à l’éducation de [P] [W], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 18] (72) à 1.300 euros (MILLE TROIS CENT EUROS), et au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [V] [W] à l’entretien et à l’éducation de [A] [W], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 18] (72) à 1.300 euros (MILLE TROIS CENT EUROS), rétroactivement à compter du 1er février 2025, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution pour les deux enfants majeurs est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [A] [W], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 18] (72) et [P] [W], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 18] (72), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [R],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] –[14] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que Monsieur [V] [W] aura à sa charge intégrale les frais d’études supérieures des enfants et le cas échéant les frais de logement afférents, sur présentation des justificatifs et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que Monsieur [V] [W] prendra à sa charge intégrale le coût des billets allers-retours France-Espagne de l’enfant [A] [W], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 18] (72) et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs aux enfants et à compter du prononcé de la présente décision (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, frais de permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante), seront partagés à hauteur de 90 % pour le père et de 10 % pour la mère, sous réserve de l’accord parental sur le principe et le quantum de la dépense et sur production de justificatifs, étant précisé que le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre gardera à sa charge les frais dépensés ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [V] [W] et Madame [B] [R] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies, une communication fluide et apaisée étant en tout état de cause à privilégier :
— la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
— le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
— l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens et le DÉBOUTE de sa demande tendant à condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mélina PEDROLETTI en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00312 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCCE
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 23 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [V] [K] [H] [U] [Z] [W]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 21] (35)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 732 ; et ayant pour avocat postulant Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626,
DEFENDEUR :
Madame [B] [L] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22] (92)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0815 ; et ayant pour avocat postulant Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443,
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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