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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 27 nov. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPVK
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0760
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPVK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
de nationalité Française
né le 04 Janvier 1949 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR,
Madame [A] [W]
de nationalité Française
née le 31 Juillet 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 07 Novembre 1992 ,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[Y] [X]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2020, Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] ont donné à bail à Monsieur [Y] [X] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] ont fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— condamner le défendeur à leur verser la somme de 5 341,52 euros augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du mois de juillet 2022, date de sa sortie des lieux,
— condamner le défendeur à leur payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais engagés pour rechercher la nouvelle adresse de Monsieur [X] et les frais de l’injonction de payer,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution au besoin moyennant caution.
A l’appui de leurs prétentions, et sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] exposent que suite au départ de Monsieur [Y] [X], sans restituer les clefs et respecter le préavis, ils ont dû engager des frais pour entrer dans l’appartement et ont constaté de nombreuses dégradations et salissures du bien loué.
Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] précisent que Monsieur [Y] [X] reste leur devoir la somme de 1 500 euros au titre d’arriérés de loyers et charges et la somme de 4 281,52 euros au titre de dégradations et réparations locatives, soit la somme de 5 781,52 euros, avant déduction du dépôt de garantie d’un montant de 440 euros.
Par courrier du 22 décembre 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à la nouvelle adresse connue de Monsieur [Y] [X], celui-ci a été invité à procéder au règlement amiable de cette somme ; cette lettre est revenue « destinataire inconnu à l’adresse » .
A l’audience du 30 septembre 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] ont repris oralement les termes de leur assignation et ont remis des pièces au tribunal.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [Y] [X] est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre de ses dégradations.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] produisent un décompte faisant apparaître que Monsieur [Y] [X] reste leur devoir la somme de 5 341,52 euros au 5 juillet 2022 (date d’ouverture de la porte de l’appartement) pour des loyers et charges restés impayés ainsi qu’au titre de réparations locatives.
Il est précisé que cette somme tient compte du montant du dépôt de garantie de 440 euros qui a été retenu par Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] et qui donc ne sera pas restitué à Monsieur [Y] [X].
Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] justifient des dégradations dans l’appartement et des réparations locatives qu’ils ont dû effectuer par la production de l’état des lieux d’entrée daté du 15 août 2020, de photos prises après l’ouverture forcée de la porte et d’une facture de remise en état du logement.
Le défendeur non comparant n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 341,52 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [Y] [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens à l’exception des frais au titre de la requête en injonction de payer, cette procédure n’ayant pas abouti du fait du rejet de la requête.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] la somme de 5.341,52 € (cinq mille trois cent quarante et un euros cinquante deux cents) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de la procédure à l’exception des frais au titre de la requête en injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [A] [W] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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