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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 oct. 2025, n° 25/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02364 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOD3 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02364 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOD3
N° minute : 25/2261
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Florence de FOMBELLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 février 2025 notifiée par le préfet des YVELINES à M. [N] [J], le 11 mars 2025, par voie postale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 8 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 8 octobre 2025 à 14h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 11 Octobre 2025 à 12h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, ni représentée
PERSONNE RETENUE
M. [N] [J]
né le 12 Décembre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE) (4070)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02364 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOD3 Page
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître PANON Stanislas,
☐ avocat choisi,
☐ en présence de Madame [D] [P] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître [L] [T], non comparant, a valablement transmis des conclusions écrites au soutien des intérêts du Préfet des Yvelines ;
Maître PANON Stanislas, avocat de M. [N] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [N] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur la première prolongation de la mesure de rétention administrative
Vu les articles L.741-1, L.742-1 et L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En l’état des éléments de procédure, il ressort que M. [N] [J] a bénéficié d’une assignation à résidence décidée le 1er avril 2025, qu’il n’a jamais respectée, comme en atteste le défaut de pointage constaté dès le 2 avril 2025, ayant donné lieu à une saisine du procureur de la République.
L’intéressé a déclaré ne pas vouloir repartir, ne justifie pas d’un domicile stable et ne dispose pas du document de voyage original requis pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Ces éléments excluent toute mesure alternative à la rétention.
L’administration préfectorale justifie avoir engagé les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement dont est l’objet M. [N] [J] : saisine du consulat tunisien avec transmission des documents d’identité, demande de laissez-passer consulaire, et organisation d’un vol commercial avec escorte à compter du 3 novembre 2025. Ces diligences démontrent que l’éloignement est envisageable dans un délai raisonnable.
Compte tenu de l’obstacle manifestement opposé par l’intéressé à son départ volontaire, du risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement, et des démarches en cours pour organiser son retour, la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours est justifiée en application de l’article L.742-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [J] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 Octobre 2025 ;
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 12 Octobre 2025 à __12____ H __45____
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 12 Octobre 2025
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 12 Octobre 2025 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 12 Octobre 2025 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 12 Octobre 2025 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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