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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTGG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Mme [A] [B] [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [X] [Z] [E] épouse [Y]
[Localité 9] (SUEDE[Adresse 1]
représentée par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte passé devant notaire le 11 septembre 2024, Mme [W] [G] d’une part et, Mme [A] [E] et Mme [D] [E] d’autre part ont conclu une promesse synallagmatique de vente par laquelle la première s’est engagé à acquérir l’appartement, la cave et une place de parking non couvert appartenant aux secondes situé au [Adresse 8] [Localité 6] (Nord) au sein de la résidence [Adresse 7].
Le paragraphe 8.1.2. de l’acte intitulé « condition suspensive particulière » est ainsi rédigé :
« Emprunt : obtention d’un ou plusieurs prêts dans les conditions suivantes :
1/ Caractéristiques du ou des prêts
L’acquéreur déclare avoir l’intention de recourir, pour le financement de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes :
— Montant à emprunter maximum : 167 000 euros
— Durée de remboursement : entre 20 ans et 25 ans
— Taux nominal d’intérêt (hors assurances) maximum : 3,70 % l’an
En conséquence, la présente vente est soumise en faveur de l’acquéreur et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.
En cas de demande non-conforme aux stipulations ci-dessus, la condition sera réputée accomplie au sens de l’article 1304-3 du code civil.
2/ Engagements de l’acquéreur
L’acquéreur déclare :
— qu’à sa connaissance, il n’existe aucun empêchement à l’octroi du crédit dont les caractéristiques figurent ci-dessus, ni d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité ;
— qu’il va faire toutes diligences pour déposer sa demande de prêt dans les meilleurs délais ;
— qu’il va déférer sans délai à toutes demandes des organismes bancaires consultés en vue de constituer le/les dossier(s) de prêt.
Il devra informer sans retard le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
3/ Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu au sens des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation et la condition suspensive sera réalisée par l’édition par la banque de l’offre écrite (ou du contrat), telle que prévue auxdits articles, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai ci-dessous stipulé.
L’émission de cette offre (de ce contrat) par la banque devra intervenir dans les SOIXANTE (60) jours des présentes.
L’obtention ou le défaut d’obtention du prêt devra immédiatement être notifié à l’acquéreur au notaire rédacteur des présentes.
A défaut de notification, le vendeur aura la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier, sous huit (8) jours calendaires à compter de la présentation de la notification, de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (papier ou électronique), le délai de 8 jours commencera à courir à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée.
Tant que cette mise en demeure n’aura pas été effectuée, la présente condition suspensive sera considérée comme pendante et le délai ci-dessus stipulé pour sa réalisation, tacitement prorogé.
Passé ce délai de huit jours sans que l’acquéreur n’ait apporté les justificatifs requis, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le vendeur retrouvera son entière liberté.
L’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant, versé qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, le dépôt de garantie restera acquis au vendeur, sans préjudice de l’application de la clause pénale ci-après convenue.
En cas de refus du prêt, l’acquéreur devra en justifier immédiatement au vendeur et au notaire rédacteur des présentes par la production de deux attestations délivrées par deux prêteurs différents et énonçant les motifs sérieux et légitimes de ce refus ».
Les stipulations de l’acte mentionnent aussi que le dépôt des fonds et la signature de l’acte par l’acquéreur interviendront au plus tard le 29 novembre 2024 au paragraphe 8.2.1.
Une mise en demeure du 10 janvier 2025 a été adressée à Mme [W] [G] au visa des stipulations relatives à la condition suspensive.
Sur requête en injonction de payer de Mme [W] [G], une ordonnance du 13 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Lille a enjoint à Mmes [E] de lui verser 3 000 euros.
Par acte délivré à leur demande le 10 juin 2025, Mme [A] [E] et Mme [D] [E] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé Mme [W] [G] notamment afin de la voir condamnée à leur verser une provision de 17 500 euros au titre de la clause pénale figurant dans la promesse du 11 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/932.
La défenderesse a constitué avocat.
Appelée la première fois à l’audience du 2 septembre 2025, après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, représentées, les demanderesses, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, sollicitent notamment :
— la condamnation de Mme [G] à leur verser une provision de 17 500 euros au titre de la clause pénale figurant dans la promesse du 11 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025,
— l’ordre donné à Me [J], notaire au sein de la S.E.L.A.R.L. TSD Notaires, de débloquer les fonds séquestrés en son étude à hauteur de 3 000 euros à leur profit,
— le débouté de Mme [G] de sa demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive ;
— la condamnation de Mme [G] à leur verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de Mme [G] aux dépens.
De son côté, représentée, Mme [G], conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, demande notamment de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions des demanderesses,
— débouter Mmes [E] de leurs demandes,
— condamner Mmes [E] à lui verser une provision de 5 000 euros pour procédure abusive à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mmes [E] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mmes [E] aux dépens.
Les parties ont renvoyé à leurs dernières écritures lors de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision
Les demanderesses font valoir que l’échéance du 29 novembre 2024 correspondait à la date d’exigibilité des droits de la succession dans le cadre de laquelle leur était revenue la propriété indivise de l’appartement en cause.
Elles relèvent que les justificatifs de refus de prêt ont été communiqués par la défenderesse après cette date et ne sont pas conformes aux stipulations susvisées.
Elles exposent que l’attitude de la défenderesse les a mises en difficulté lors du règlement des droits de succession et s’étonnent de la voir faire obstacle à la restitution de la somme de 3 000 euros qu’elles estiment leur être dus à raison de la défaillance de Mme [G].
La défenderesse estime que plusieurs contestations sérieuses affectent les demandes provisionnelles formulées par les demanderesses et conteste avoir manqué à ses obligations.
Elle soutient que le délai fixé pour la condition suspensive n’a pas été prorogé avant le 29 novembre 2024 faute de mise en demeure avant le 10 janvier 2025 et qu’elle a donc transmis dans le délai imparti les justificatifs de refus de prêt. Elle fait valoir avoir informé de la situation les demanderesses qui se seraient montrées compréhensives. Elle souligne s’être trouvée dans l’impossibilité de satisfaire à la demande commune des établissements bancaires consultés de produire l’état liquidatif correspondant au règlement des intérêts patrimoniaux suite à son divorce qu’un manque de diligence de son ex-époux n’a pas permis de se procurer. Mme [G] estime avoir informé avec diligence les demanderesses des contingences auxquelles elle était confrontée.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la promesse synallagmatique comporte une date pour la réitération, elle comprend des stipulations spéciales afférentes à la condition suspensive.
Suite à la mise en demeure précitée, Mme [G] a adressé plusieurs attestations de refus de crédit :
— SG du 7 décembre 2024 ;
— SG du 31 décembre 2024 ;
— Banque Populaire Nord du 10 décembre 2024 ;
— Banque Populaire Nord du 11 janvier 2025 ;
— Crédit Mutuel non datée ;
Les deux plus anciennes de ces attestations ne sont manifestement pas conformes aux modalités convenues concernant la condition suspensive.
Le caractère spécial des stipulations relatives à la condition suspensive comme la délivrance d’une mise en demeure le 10 janvier 2025 illustrent l’existence d’une contestation sérieuse à considérer que l’acte de vente aurait dû intervenir le 29 novembre 2024 et que la défenderesse aurait dû fournir les attestations de refus en amont de cette date. A cet égard, la prorogation du délai de la condition suspensive tacite puis en vertu de la délivrance de la mise en demeure susvisée sont manifestes.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Mmes [E] contre Mme [G].
Sur la demande de levée du séquestre de 3 000 euros
En l’espèce, l’existence d’une contestation sérieuse affectant l’obligation pour la défenderesse d’abandonner le dépôt de garantie au profit des demanderesses impose de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un abus de procédure de la part des demanderesses dont l’attitude doit notamment s’apprécier au regard des stipulations en cause.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G] sera rejetée.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demanderesses, chacune pour moitié.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner chacune des demanderesses à verser 600 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [A] [E] et Mme [D] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de levée de séquestre présentées par Mme [A] [E] et Mme [D] [E] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [G] sur le fondement d’un abus de procédure ;
Condamne Mme [A] [E] et Mme [D] [E] aux dépens, chacune pour moitié ;
Condamne Mme [A] [E] à verser à Mme [W] [G] 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [E] à verser à Mme [W] [G] 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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