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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 20 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/38
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYX4
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 20 Mars 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE
immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 405 391 947,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [R] [U] [S]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
demeurant “[Adresse 13]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 6 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE contre M. [R] [U] [S] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL HOR, Commissaire de Justice à [Localité 12], le 17 Septembre 2024, publié le 06 Novembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3 numéro 101 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 7], dans un ensemble immobilier en copropriété, consistant dans le bâtiment V15 à V17 en une VILLA duplex de type T4 (R+1) mitoyenne de type T4 de 88,20 m² (lot n°28) avec terrasse et usage privatif d’un jardin & 2 emplacements de PARKING aérien (lot n°80 et n°48) cadastré SECTION AH n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 6] pour une surface de 8 241 m² et une contenance totale de 82a 41ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 27 Décembre 2025 délivrée par la SELARL HOR, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 Décembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 06 Mars 2025 sur une mise à prix de
160 000 € ;
Vu les conclusions du CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE en date du 5 Mars 2025 aux fins de :
Vu les dispositions des articles L311-2, L311-6, R.322-15 à R.322-26 du code des
procédures civiles d’exécutions,
Vu les dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation,
CONSTATER la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée suivantcommandement publié le 6 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3, volume 2024 S n°101, dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [R], [U] [S] ;RESERVER les dépens ;
SUR CE, le juge de l’exécution
L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que “la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”.
L’article L722-3 précise que :
* les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
* cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort du document de restitution des données échangées par voie électronique avec la Banque de France dans le cadre de l’instruction des procédures de surendettement que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a déclaré M. [R] [U] [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers par décision du 17 Octobre 2024.
La vente forcée du bien saisi n’ayant pas été ordonnée, la suspension de la présente procédure doit donc être constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL HOR, Commissaire de Justice à [Localité 12], le 17 Septembre 2024, publié le 06 Novembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3 numéro 101 volume 2024 S ;
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 24 Septembre 2025 à 9h30 sauf reprise, en tant que de besoin, avant cette date à l’initiative du créancier poursuivant ;
RÉSERVE les dépens en fin de procédure.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, à l’audience du 20 Mars 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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