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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 8 avr. 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXUV
N° : 26/00208
DEMANDERESSE :
S.A.S. [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée dans la procédure par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Marion GROMAS (Avocat au barreau de TOURS)
DEFENDERESSE :
S.C.I. DU CHATEAU DE COLLIERS
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
EXPEDITIONS Me Emeric DESNOIX et SCI DU CHATEAU DE COLLIERS
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, la SCI du CHATEAU DES COLLIERS a signé avec la SAS [R] une lettre de mission pour un chantier sis à MUIDES SUR LOIRE 41500.
La SCI du CHATEAU DES COLLIERS confiait ainsi une mission de maîtrise d’œuvre complète et une mission d’entreprise générale à la SAS [R].
N’étant pas réglé de sa facture du 19 juillet 2024, au titre de 50 % de ses honoraires de maîtrise d’œuvre, pour un montant TTC de 3623,67, et les réclamations amiables étant restées vaines, la société [R] a fait assigner la SCI du CHATEAU DES COLLIERS devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, aux fins suivantes:
· Condamner la SCI du CHATEAU DES COLLIERS à lui régler la somme de 3623,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 date de la mise en demeure.
· Condamner la SCI du CHATEAU DES COLLIERS à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
· Condamner la SCI du CHATEAU DES COLLIERS à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
[R] soutient que sa créance est parfaitement établie, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à hauteur de 3623,67 euros en principal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil.
A l’audience du 8 octobre 2025 avancée au 6 octobre 2025, citée à domicile puis régulièrement convoquée par LRAR, la SCI DU CHATEAU DES COLLIERS sera représentée par son conseil tout comme la demanderesse.
Un renvoi contradictoire au 1er décembre 2025 sera ordonné.
Le 1 er décembre 2025 un dernier renvoi contradictoire a été ordonné, les parties ayant comparu représentées par leur conseil, au 11 février 2026.
Le 11 février 2026, la société [R] sera représentée par son conseil, qui déclarera s’en tenir à son assignation et maintenir ses demandes.
La SCI DU CHATEAU DES COLLIERS ne sera ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d’appel.
I – Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Certes la société [R] produit la lettre de mission du 24 avril 2024 signée par les deux parties.
Toutefois, elle ne comporte aucune rémunération chiffrée en contrepartie de la mission confiée à la société [R]. Il est simplement prévu que le coût de sa prestation sera basé sur le contrat de rémunération de son assurance, qui n’est pas produit.
Il est également produit un devis du 2 mai 2024 N°DE2024-04712, au titre de la reconstruction post incendie, pour un coût de 166 605,23 euros, mais non accepté.
Il est enfin produit la facture N° FA2024-1065 d’un montant 3623,67 TTC, dont le paiement est poursuivi, qui fait référence à une situation N°1 sur devis N° DE2024-070773 qui n’est toutefois pas produit.
Ainsi, avec simplement la lettre de mission signée, qui ne mentionne aucun prix au titre de la mission confiée à [R], dont l’exécution de la mission n’est pas établie, la société [R] ne rapporte absolument pas la preuve de l’obligation pour la SCI DU CHATEAU DES COLLIERS d’assurer le paiement de sa facture.
Faute de rapporter la preuve de l’existence de sa créance sur la SCI DU CHATEAU DES COLLIERS, dont elle se prévaut, la société [R] sera déboutée de sa demande en paiement de sa facture qui reste inopérante en tant que telle, s’agissant par définition d’un acte unilatéral.
Il ne peut qu’en aller de même de sa demande pour résistance abusive.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la SCI DU CHATEAU DES COLLIERS au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [R].
CONDAMNE la société [R] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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