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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 7 nov. 2024, n° 18/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/592
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 18/00421 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-LY7E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [J] épouse [W] [X]
C/
[P] [W] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] épouse [W] [X], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6].
Représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [W] [X],né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (ALGÉRIE),de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] – ALGERIE.
Représenté par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Décembre 2023, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation du 7 mai 2021.
DEBOUTE Monsieur [W] [X] [P] de sa demande de sursis à statuer.
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
PRONONCE le divorce entre Monsieur [W] [X] [P] et Madame [J] [H] pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux, la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 13] (ALGÉRIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux:
Madame [H] [J], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Algérie),
et
Monsieur [P] [W] [X], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 9] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’État Civil à la diligence des parties.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
FIXE au 24 juillet 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que Madame [H] [J], ne conserve donc pas l’usage du nom de son époux.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement.
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [J],
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l’organisation de ce droit en bonne intelligence.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [X] [P] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement sur les enfants.
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement sera fixé selon les modalités suivantes.
En dehors des vacances scolaires : deux fois deux jours par mois de la sortie des classes au surlendemain soir 19 heures ou du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h , à charge pour le père de prévenir la mère un mois avant,
o Pendant les vacances scolaires :
« La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,
la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires.”
DIT que Monsieur [P] [W] [X] devra chercher ou faire chercher les enfants à la sortie des classe ou au domicile de Madame [H] [J] et les ramener ou les faire ramener à ce même domicile.
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou qui en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), s’ajoute automatiquement à cette période.
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères.
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [X] [P] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf à avoir prévenu ou motifs légitimes.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel les enfants sont inscrits ou de leur domicile (s’ils ne sont pas scolarisés).
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de [R], [I], [Y] [W] [X], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] et de [G] [W] [X], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15], sans l’accord des deux parents.
FIXE à la somme de 220euros la contribution mensuelle pour les enfants, soit 110 euros par enfant et par mois, que devra régler Monsieur [W] [X] [P] et Madame [J] [H], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [J] [H] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants.
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
220 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONDAMNE au besoin Monsieur [W] [X] [P] paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr).
ECARTE la mise ne œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 2°du code civil.
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
REJETTE le surplus des demandes.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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