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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 22 oct. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 22 Octobre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01206 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQSW
AFFAIRE : [B] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S] [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [D] [Y] épouse [B] sous tutelle : tuteur [8] ayant son siège à [Adresse 9]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux le 28 mars 2025,
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [M] [Y] et M. [G] [B], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 7] (26) le 15 juin 2022 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [M] [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
et de
— M. [G] [S] [J] [B], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 26 octobre 2022 ;
Constate l’accord de M. [G] [B] pour que Mme [M] [Y] continue de faire usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, avec échange des enfants au milieu des vacances scolaires le samedi à 18 heures,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances d’été commencera le vendredi 18 h et finira le vendredi 18 h avant la reprise du lundi, sachant qu’avant ce premier vendredi et après ce dernier vendredi le rythme hors vacances scolaires s’appliquera ;
Donne acte à M. [G] [B] de ce qu’il ne demande pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et constate, en tout état de cause, l’état d’impécuniosité de Mme [M] [Y] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [M] [Y] et M. [G] [B] aux dépens pour moitié chacun;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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