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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 24/05955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE, S.A. CLINIQUE [ Localité 12 ], La CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
04 FEVRIER 2025
N° RG 24/05955 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQJW
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (TAIWAN)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Z] [C]
Clinique [Localité 12] [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Oriane DONTOT, Me Philippe RAOULT, Me Thomas REKSA, Maître Natacha MAREST-CHAVENON
délivrée le
S.A. CLINIQUE [Localité 12]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 599 803 632
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
PROCEDURE
Vu le jugement prononcé le 03 octobre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur déposée le 5 novembre 2024 par la clinique [Localité 12] et l’absence d’opposition des autres parties constituées dans le délai qui leur a été imparti,
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge, saisi par requête, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce le tribunal décide de statuer sans audience préalable.
La requête demande de rectifier le montant de la condamnation de cette partie au bénéfice de la demanderesse au montant de 1.477,53 € au lieu de celui de 2.477,53 € retenu.
L’examen de la décision montre que les préjudices de la victime ont été évalués à 425,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire et 4.500 € pour les souffrances endurées soit un total de 4.925,10 € et que la responsabilité a été mise à la charge du médecin le docteur [N] à hauteur de 70% et de la clinique [Localité 12] de 30% En conséquence la part de 30% incombant à l’établissement s’élève à 4.925,10 x30% =1.477,53 €. Or la décision indique une somme de 2.477,53 €.
Dès lors la requête sera accueillie pour modifier les motifs et dispositif du jugement critiqué conformément à la saisine en condamnant la clinique [Localité 12] à régler à Mme [W] [K] une indemnité de 1.477,53 € et non de 2.477,53 €.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 03 octobre 2024 ,
Rectifie le jugement du 03 octobre 2024 en qu’il convient de remplacer en page 14 dans les motifs et dans le dispositif la somme de “2.477,53 euros” par celle de “1.477,53 euros”,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 03 octobre 2024,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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