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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ6Z / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
Contre :
[V] [T]
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [G], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société ALL IN FITNESS, société par actions simplifiées, au capital de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés près le tribunal de commerce de Cusset, sous le n° 803 511 658, exploitait une activité de salle de sports.
Par acte sous seing privé conclu le 1er août 2014, la S.A.S. ALL IN FITNESS, représentée par Monsieur [H] [F] et Madame [U] [T], a souscrit un prêt professionnel auprès de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, n°10096 18051 00041558905, d’un montant de 190 000 €, remboursable au taux de 2,84 % l’an, en 84 mois. Le contrat de crédit mentionnait plusieurs garanties :
un engagement de caution solidaire consenti par Madame [U] [T] ;un engagement de caution solidaire consenti par Monsieur [H] [F] ;un engagement de caution solidaire consenti par Monsieur [V] [T], étant précisé que cette garantie serait constituée par acte séparé sous seing privé ;une garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT GARANTIE ;un nantissement de fonds de commerce, exploité sous la dénomination commerciale ALL IN FITNESS, situé à [Localité 7] ;une lettre de blocage de compte courant d’associé concernant Madame [T] et une lettre de blocage du compte courant d’associé concernant Monsieur [F].
Les engagements de caution manuscrits rédigés par Madame [T] et Monsieur [F] étaient annexés à l’acte.
Par avenant en date du 28 août 2014, il était précisé de nouvelles conditions, notamment concernant la garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT.
Par acte sous seing privé conclu le 30 janvier 2015, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la S.A.S. ALL IN FITNESS un nouvel emprunt, n°10096 18051 00041558906, d’un montant de 60 000 €, remboursable au taux de 2,6 % l’an, en 80 mois. Le contrat de crédit mentionnait plusieurs garanties :
un engagement de caution solidaire consenti par Monsieur [V] [T] ;une garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT GARANTIE ;un nantissement de fonds de commerce, exploité sous la dénomination commerciale ALL IN FITNESS, situé à [Localité 7] ;une lettre de blocage de compte courant d’associé concernant Madame [T].
L’engagement de caution manuscrit de Monsieur [T] était annexé à l’acte.
La S.A.S. ALL IN FITNESS a fait l’objet d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, suivant décision du tribunal de commerce de Cusset en date du 25 juin 2019. Cette même juridiction a converti cette procédure en liquidation judiciaire, par jugement du 23 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2022, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [V] [T] de régler la somme globale de 16 796,19 €, au titre de ses engagement de caution, sous huitaine. Monsieur [V] [T] n’a pas procédé au paiement demandé.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 22 février 2022, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues, en application des engagements de caution attachés aux prêts professionnels souscrits par la S.A.S. ALL IN FITNESS.
L’affaire, référencée sous le numéro RG 22/876, a fait l’objet d’une radiation, par décision du juge de la mise en état du 1er mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite sous la référence RG numéro 24/1737.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE demande, au visa de l’article 2298 du code civil, de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [T] ;Le condamner, au titre des engagements de caution, au paiement de la somme globale de 16 434,64 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2021 ; Le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre paiement des dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [V] [T] demande, au visa des articles 132 du code de procédure civile, 1304 du code civil en sa version applicable en l’espèce, 1109 et 1110 en leurs versions applicables en l’espèce, 2292 du code civil applicable en l’espèce, L. 313-7 du code de la consommation applicable en l’espèce,1353 du code civil, L.332-1 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, de :
Juger nul les cautionnements de Monsieur [V] [T] au titre du prêt numéro 41558905 et du prêt numéro 41558906, faute pour la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de produire aux débats l’ensemble des garanties souscrites par la S.A.S. ALL IN FITNESS et ses associés, garanties déterminantes de l’engagement de caution ;Juger nul le cautionnement de Monsieur [V] [T] au titre du prêt numéro 41558905, faute pour le CIC lyonnaise de banque de justifier de l’existence de la mention manuscrite apposée par Monsieur [T] ; Débouter la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes de condamnation au titre du cautionnement du prêt numéro 41558905 ;Juger disproportionné l’engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [T] au titre du prêt professionnel numéro 41558906 ;Juger que la S.A. LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [V] [T] au titre du prêt professionnel numéro 41558906 ;Subsidiairement, déchoir la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de son droit aux intérêts, pénalités et intérêts de retard échus, n’ayant à aucun moment satisfait aux dispositions du code monétaire et financier ;En tout état de cause, la condamner à lui payer et porter la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’engagement de caution attaché au prêt professionnel n°10096 18051 00041558905, souscrit le 1er août 2014
L’article L. 313-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que « La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X …, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n’y satisfait pas lui-même. » ».
Ces dispositions font donc référence aux crédits à la consommation stricto sensu et aux crédits immobiliers, dans les limites fixées par les anciens articles L. 312-2 et L. 312-3 du même code. Ces dispositions ne sont donc pas applicables en matière de prêts professionnels.
En revanche, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » ».
En l’occurrence, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE est dans l’impossibilité de fournir l’engagement de caution manuscrit rédigé par le défendeur, soutenant l’avoir égaré. Elle estime que les éléments du dossier permettent de considérer qu’un engagement de caution a bien été conclu, en ce que Monsieur [T] a signé l’avenant au contrat de prêt professionnel précité, en ce qu’il a rempli une fiche de renseignements attachée à l’engagement de caution et en ce qui n’a jamais levé la moindre contestation, par suite des mises en demeures qui lui ont été adressées.
Monsieur [T] fait valoir qu’il n’a jamais établi un tel acte et qu’en tout état de cause, en l’absence de mention manuscrite, la nullité de l’engagement de caution doit être prononcée.
Le tribunal constate que le contrat de prêt n°10096 18051 00041558905, qui évoque l’engagement de caution de Monsieur [V] [T] à hauteur de 30 000 €, ne porte aucunement sa signature, celle-ci apparaissant seulement sur l’avenant du 28 août 2014, qui ne comprend aucun élément relatif à la nature et à l’étendue de l’engagement allégué.
Il est, toutefois, bien identifié comme caution solidaire et une « fiche patrimoine caution » a été remplie par ses soins.
En revanche, en l’absence de toute mention manuscrite attachée à l’engagement de caution litigieux, le tribunal ne peut que prononcer sa nullité, étant relevé qu’il s’agit d’une nullité relative, mais que rien, en l’espèce, n’est suffisant pour considérer que Monsieur [V] [T] aurait entendu confirmer l’acte nul.
En raison de cette nullité, les demandes de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE dirigées contre Monsieur [V] [T] concernant ce contrat seront écartées.
Sur l’engagement de caution attaché au prêt professionnel n°10096 18051 00041558906
L’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dispose que « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ».
L’article 1110 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dispose que « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. ».
Monsieur [V] [T] fait valoir que cet engagement de caution doit être annulé, pour vice du consentement, en ce que la S.A. LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir actionné les autres garanties prévues au contrat de prêt. Il fait valoir que l’existence d’autres garanties étaient une condition déterminante de son engagement, de sorte que l’absence de justificatif probant à ce titre est de nature à entacher son consentement d’erreur et à entraîner la nullité de l’acte litigieux.
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les garanties mentionnées dans le contrat de prêt ont bien été mises en œuvre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’acte litigieux pour vice du consentement.
Sont versés aux débats les justificatifs suivants :
un bordereau d’inscription de garantie, inscrit au greffe du tribunal de commerce de Cusset, le 24 mars 2015, portant sur le fonds de commerce ALL IN FITNESS ; une attestation de blocage du capital social concernant Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F], en date du 3 juillet 2014, non signée ; un relevé de compte de Monsieur [F].
Le tribunal constate que la pièce 7 produite par la demanderesse ne permet pas de s’assurer du blocage du compte courant de manière effective et que l’attestation de blocage du capital social du 3 juillet 2014 est antérieure à la conclusion de l’engagement de caution litigieux et est vraisemblablement attachée au premier contrat de prêt.
En outre, le bordereau d’inscription de garantie susmentionnée fait expressément référence au prêt n°10096 18051 00041558905 (souscrit le 1er août 2014), d’un montant de 190 000 € et ne vise pas le prêt professionnel n°10096 18051 00041558906, auquel est attaché l’engagement de caution examiné. Il s’en évince que, pour ce prêt, la demanderesse ne justifie pas de la mise en œuvre d’une des garanties prévues au contrat.
Compte tenu des intérêts en jeu, il est possible de considérer que Monsieur [T] avait fait de la souscription d’autres garanties un élément déterminant de son propre engagement, de sorte qu’il est justifié de considérer que son consentement a été vicié.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’engagement de caution attaché au prêt n°10096 18051 00041558906, souscrit le 30 janvier 2015.
De ce fait, les demandes de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE ne peuvent pas prospérer à l’encontre de Monsieur [V] [T] s’agissant également de cet engagement de caution et elle en sera déboutée.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les moyens relatifs à la disproportion alléguée de l’engagement de caution et à la déchéance du droit aux intérêts sollicitée.
Sur les mesures accessoires
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [V] [T] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution attaché au prêt professionnel n°10096 18051 00041558905, souscrit le 1er août 2014 ;
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution attaché au prêt professionnel n°10096 18051 00041558906, souscrit le 30 janvier 2015 ;
DEBOUTE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant à voir condamner, au titre des engagements de caution, au paiement de la somme globale de 16 434,64 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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