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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00203 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur, [Z], [G]
né le 05 Juin 1973 à, [Localité 1]
SDF
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de, [Localité 2] depuis le 15/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16/03/2026 par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par Monsieur le Maire de, [Localité 2] le 15/03/2026 ;
Vu la décision maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise le 18 mars 2026 par arrêté ;
Vu la saisine en date du 20 Mars 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur, [Z], [G] , dûment avisé , assisté par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur, [Z], [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur, [W] en date du 15/03/2026 faisant état des éléments suivants : “ L’examen constate : Réalisé en garde à vue (dégradations de biens et menaces de mort).
— Un trouble du cours de la pensée et de son contenu.
— Une humeur hostile, une logorrhée, des éléments mégalomaniaques.
— Des idées délirantes d’aIIure imaginative. “Incroyabe que vous soyez vivante. Avec mon armée,on a tué tous les humains. Je suis riche”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur, [Z], [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [C], [N] en date du 18/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du, [H], [T] en date du 20/03/2026, ce médecin indique: “A ce jour, Monsieur, [G] présente un contact altéré. Le discours est dispersé, incohérent avec multiples délires, de thématiques de persécution et mégalomaniaques. ll présente un syndrome de désorganisation franc. La thymie est plutôt élevée. La conscience des troubles est nulle. L’anamnèse des faits l’ayant conduit à son hospitalisation est impossible encore à ce jour.Il persiste une dangerosité d’ordre psychiatrique ce jour. Pour ces motifs, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent se poursuivre à temps complets”
Lors de l’audience, Monsieur, [Z], [G] s’est exprimé, expliquant qu’il est sans domicile fixe depuis 30 ans, qu’il vit dans la rue, qu’il s’est échappé “d’un camp de concentration à, [Localité 3], il y a 3 mois”; sur le contexte de son hospitalisation, il indique qu'”il se trouvait à la fontaine lorsque des centaines d’individus sont arrivés avec des pistolets d’où sortaient des arcs en ciel et qu’il s’est retrouvé en garde à vue” ; il précise que même si les conditions de son hospitalisation sont très bonnes, il souhaite que le mesure d’hospitalisation soit levée ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Monsieur, [Z], [G] n’a pas conscience de ses troubles et n’envisage pas de suivi psychiatrique à la fin de son hospitalisation ; qu’ainsi, il existe un risque fort de rupture de soins en cas de mainlevée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur, [Z], [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur, [Z], [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l,'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Mars 2026
Le Greffier
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