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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00402
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYZJ
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[D] [R]
C/
[H] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GROC
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing ptivé signé le 12 mai 2022, Madame [D] [R] a donné à bail à Monsieur [H] [S] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°64 situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer actuel de 579,84€ provision sur charges comprises.
Les loyers n’étaient pas réglés régulièrement et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 17 septembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, dénoncé au préfet de la Haute-Garonne le 23 décembre 2024, Madame [D] [R] a fait assigner Monsieur [H] [S] aux fins de voir prononcée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 3.013,05€ au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occupation arrêté au 26 novembre 2024. Elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer et sa condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Madame [D] [R], valablement représenté, maintient ses demandes faisant valoir que le locataire a de nouveau réglé sa dette locative avant l’audience mais qu’il a déjà fait l’objet d’une procédure engagée le 2 janvier 2024 dont elle s’est désisté car il avait réglé également sa dette avant l’audience et en a constitué une nouvelle après donnant lieu à un nouveau commandement de payer le 17 septembre 2024 et lors de l’assignation la dette s’élevait à 3.013,05€. Elle estime que les irrégularités de paiements constituent un manquement grave des obligations du locataire.
Monsieur [H] [S] , comparant en personne, indique qu’il vit avec sa compagne qui ne paie pas sa part de loyer mais comme elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée, il va demander un logement social.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande résiliation du bail :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1986 dispose : "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire".
L’article 1224 du Code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Dans le cas présent, deux commandement de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés, le dernier le 17 septembre 2024 après une procédure de référé expulsion dont le bailleur s’est désisté en 2024. Suite au dernier commandement de payer , la dette n’a cessé d’augmenter jusqu’à la somme de 5.067,86€ au 1er mars 2025 soit presque 9 mois de loyer.
Ainsi, le fait de ne payer le loyer ou très irrégulièrement à chaque commandement constitue un manquement grave du locataire qui justifie que soit prononcée la résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’occupation :
A partir du prononcé de la décision, le locataire sera occupant sans droit ni titre du logement. Il convient donc, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer et charge.
Sur les sommes dues par le locataire :
Madame [D] [R] produit le bail signé le 12 mai 2022, le commandement de payer du 17 septembre 2024, un décompte des sommes dues laissant apparaître que Monsieur [H] [S] a soldé sa dette locative ainsi que les frais de commandement et d’assignation. Il n’est donc plus redevable d’aucune somme.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [D] [R] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. .
Sur les dépens :
Monsieur [H] [S] , succombant au principal, supportera les dépens et constate qu’il s’en est acquitté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 28 avril 2025 pour manquement grave du locataire à son obligation de paiement des loyers,
Constate que Monsieur [H] [S] n’est plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges,
A compter du 28 avril 2025, fixe l’indemnité d’occupation versée à Madame [D] [R] par Monsieur [H] [S] au montant du loyer et charge jusqu’au départ des lieux des occupants, et le condamne au paiement,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [S] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°64 situés [Adresse 1] à [Localité 4] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Condamne Monsieur [H] [S] à payer à Madame [D] [R] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens et constate qu’il n’est plus redevable d’aucune somme.
La Greffière Le Juge
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