Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 23/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/142
DU : 10 novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01171 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNNM / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] C/ [C]
DÉBATS : 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [E]
née le 26 avril 1988 à AVIGNON (84)
de nationalité française
demeurant 505 Chemin du Grès – 30500 ALLEGRE LES FUMADES
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007/001/2022/000683 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
[C]
siège social : 66 Rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 août 2006, Madame [M] [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à bord de son véhicule FIAT PUNTO immatriculé 446-XX-84 assuré auprès de la [C].
Elle a présenté diverses blessures occasionnant son hospitalisation jusqu’au 22 août 2006.
Selon certificat médical en date du 10 août 2006, l’interruption temporaire de travail a été estimé à 03 mois, portée à 06 mois par certificat en date du 14 novembre 2006.
Madame [M] [E] a été transférée le 22 août 2006 au centre de rééducation où elle est restée jusqu’au 08 septembre 2006.
Elle a été à nouveau hospitalisée du 08 septembre au 26 septembre 2006 pour y être à nouveau opérée.
Elle a subi une nouvelle opération le 15 juillet 2008 puis le 15 janvier 2009.
Le Docteur [P] désigné par la [C] a établi deux rapports d’expertise les 09 septembre 2009 et 31 mars 2010.
Un autre rapport a été déposée par le Docteur [R] [D] le 15 juin 2016 en retenant un taux d’incapacité de 18% et en saisissant le Docteur [N] en tant que sapiteur aux fins d’évaluer le préjudice corporel dentaire. Ce dernier a rendu son rapport le 04 juin 2015.
Le 05 septembre 2016, la [C] a proposé une indemnisation à Madame [M] [E] qui la refusait.
Par ordonnance du 05 novembre 2020, le juge des référés d’Alès a ordonné la désignation d’un expert, le Docteur [F], qui a fait appel à un sapiteur le docteur [O] afin de déterminer l’imputabilité des lésions dentaires.
Le rapport définitif a été déposé le 22 octobre 2021.
Par acte du 08 août 2023, Madame [M] [E] a assigné la [C] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 06 mai 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 26 août 2025 et fixée à l’audience du 09 septembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [E] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la [C] à payer à Madame [M] [E] les sommes suivantes :Au titre du préjudice temporaire 26.857,50 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire total et partiel 35.000 euros au titre des souffrances endurées10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire3.392 euros au titre de l’aide par tierce personneAu titre du préjudice permanent 56.430 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 10.000 euros au titre du préjudice sexuel10.000 euros au titre du préjudice d’agrément20.000 euros au titre du préjudice d’établissement 1.000 euros au titre d’aménagement de logement adapté 4.500 euros au titre des frais de véhicule adapté4.000 euros au titre du préjudice scolaire16.552 euros au titre des honoraires dentaires à venirA TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la SA [C] à payer à Madame [M] [E] la somme de 47.000 euros sur le fondement du contrat d’assurance et notamment des conditions particulières au titre de la garantie dommages corporels du conducteur dans le cadre des capitaux garantis au titre de l’incapacité permanente ;Condamner la SA [C] à payer à Madame [M] [E] la somme de 7.700 euros au titre des frais de soins dentaires ;Condamner la [C] aux entiers de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [E] se fonde sur le rapport d’expertise judicaire pour caractériser les postes de préjudice dont elle demande réparation.
En réponse aux arguments de la [C] qui oppose les limites du contrat, Madame [M] [E] fait remarquer que l’assurance n’a pas émis de dires dans le cadre du pré-rapport d’expertise et qu’elle ne verse pas les conditions générales du contrat se limitant à transmettre les conditions particulières et l’article 12 des conditions générales. Elle affirme n’avoir jamais été en possession des conditions générales. Même en se fondant sur les conditions du contrat et la clause « capitaux maxima et plafonds garantis par assuré », elle évalue son indemnisation à 47.000 euros au regard du taux d’incapacité permanente évalué par l’expert à hauteur de 20%. Elle affirme que la [C] ne donne aucune justification à la valeur du point qu’elle retient à 130 euros. Enfin, elle indique que la [C] invoque un règlement à hauteur de 2.340 euros dont elle ne justifie pas.
S’agissant des frais dentaires, Madame [M] [E] retient à titre subsidiaire la somme de 7.700 euros conformément à la clause « frais de soins » des conditions particulières.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [C] demande au tribunal de :
JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de la LOI BADINTER au présent litige ;JUGER que Mme [E] ne peut bénéficier que de la garantie dommage corporel conducteur qu’elle a souscrite auprès de la [C] du fait de son entière responsabilité dans la survenance de son accident ;JUGER que la [C] reconnait devoir la somme de 2.000 euros au titre de sa garantie dommages corporels conducteur pour l’indemnité contractuelle ;CONSTATER le paiement de ladite somme par chèque CARPA BNP PARIBAS du 30 janvier 2025 ;En conséquence,
JUGER que la [C] a respecté le contrat la liant à Mme [E] au titre de sa garantie dommages corporels du conducteur ;En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance outre à 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [C] fait valoir l’entière responsabilité de Madame [M] [E] dans l’accident du 08 août 2006, l’empêchant ainsi de bénéficier du droit à indemnisation prévu par la loi du 05 juillet 1985. Ainsi, la [C] considère que le règlement du préjudice de Madame ne peut s’inscrire que dans le cadre du contrat garantissant son véhicule qui était assorti d’une garantie conducteur limitant donc l’indemnisation aux frais engagés jusqu’à la consolidation, la perte de revenus pendant la durée de l’incapacité temporaire d’activité et un capital d’invalidité composé d’une indemnité de base et d’une indemnité complémentaire. Ce contrat exclut l’indemnisation du conducteur au titre de la garantie responsabilité civile qui ne peut s’appliquer qu’aux tiers que la [C] explique d’ailleurs avoir déjà indemnisés.
La [C] rappelle que la garantie « dommages corporels conducteur » a été mobilisée en 2022 pour le règlement en retenant le taux AIPP retenu par l’expert judiciaire à 20% alors même que l’action de Madame était prescrite lorsqu’elle a saisi le juge des référés.
Elle rappelle que les frais de soins futurs ne sont pas prévus par la garantie « dommages corporels du conducteur » de sorte que Madame [M] [E] a déjà bénéficié des prestations auxquelles elle avait droit.
En réponse aux arguments de Madame, la compagnie d’assurance indique que les conditions générales ont bien été remises à Madame lors de la souscription du contrat qu’en tout état de cause, elles ont été adressées à son mandataire personnel en décembre 2009.
La [C] s’oppose à la demande subsidiaire de Madame puisque cette dernière retient une valeur de point applicable au niveau 2 de la garantie « dommages corporels du conducteur » alors qu’elle a souscrit le niveau 1 qui limite la valeur du point à 230 euros.
Elle fait ensuite valoir que Madame [M] [E] ne peut bénéficier du capital complémentaire compte tenu du montant de la rente versée par la sécurité sociale.
Enfin, s’agissant des frais de soins, la [C] indique que Madame [M] [E] sollicite la somme de 7.700 euros correspondant au plafond prévu aussi pour le niveau 2 de la garantie, le niveau 1 limitant ce plafond à 6.100 euros. Ayant déjà versé la somme de 3.223,06 euros, la [C] indique restée dans l’attente des justificatifs pour lui verser le delta à hauteur de 2.894,94 euros qu’elle demeure disposée à prendre en charge.
Le délibéré a été fixé au 10 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 04 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « juger », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la garantie mobilisable
Selon les dispositions de l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la [C] retient la responsabilité totale de Madame [M] [E] dans l’accident survenu le 08 août 2006. D’ailleurs, Madame ne le conteste pas.
Il ressort en outre du procès-verbal de police du 09 mai 2007, que Madame [M] [E] verse, que lors de l’accident, elle conduisait le véhicule FIAT et s’est retrouvée sur la voie opposée percutant le véhicule venant en sens inverse.
Ainsi, la responsabilité de Madame [M] [E] est totale, l’indemnisation de ses préjudices, certes conséquents, ne peuvent être envisagés que dans le cadre du contrat d’assurance du véhicule qu’elle a souscrit en 2003.
Madame [M] [E] doit donc être déboutée de sa demande principale.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [M] [E]
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, force est de constater que les parties versent peu de pièces contractuelles.
La [C] verse des conditions particulières de « juin 2003 » qui ne comportent aucune date ni aucune signature pas même le nom de l’assurée.
Quant aux conditions générales, elles ne sont pas produites dans leur intégralité non plus. La [C] verse la reproduction des articles 12 (sur la prescription) et 38.
Pour autant, dans ses demandes subsidiaires, Madame [M] [E] se réfère effectivement aux conditions particulières pour fonder ses prétentions, et plus particulièrement la clause « capitaux maxima et plafonds garanties par assuré ».
Les parties s’opposent sur la valeur du point à retenir selon le niveau de garantie. La [C] soutient que Madame est soumise au niveau 1 alors qu’elle demande l’application des valeurs prévues pour le niveau 2.
Rien ne permet de vérifier que Madame n’a souscrit que le niveau 1. La [C] verse un document non personnalisé (pièce 3), sans signature et sur lequel aucun niveau de garantie apparaît, tout en reproduisant dans ses conclusions un extrait qui ne correspond pas à la pièce 3 produite.
Faute pour la [C] de parvenir à prouver qu’elle a honoré sa garantie due à son assurée alors que l’instruction de ce dossier a duré pendant plus de deux ans, il sera fait droit à la demande subsidiaire de Madame [M] [E] de retenir les valeurs prévues au niveau 2.
Sur le capital garanti
Selon le rapport de l’expert judiciaire, un taux d’incapacité permanente à 20%, c’est donc bien la valeur du point à 350 euros qui doit être retenu soit un montant de 7.000 euros pour le capital de base.
S’agissant du capital complémentaire, la valeur du point à retenir s’élève à 2.000 euros soit 40.000 euros. Cependant, Madame [M] [E] ne conteste pas percevoir une rente de la CPAM à hauteur de 40.1933,66 euros, de sorte qu’elle ne peut prétendre à ce capital complémentaire.
Il convient toutefois de déduire de la somme de 7.000 euros, les sommes d’ores et déjà versées par la [C] soit :
2.340 euros (selon courrier du 05 septembre 2016),le complément de 2.000 euros versé le 30 janvier 2025.
La [C] sera donc condamnée à verser à Madame [M] [E] la somme de 7.000-2.340-2.000 soit 2.660 euros.
Sur les frais de soins
Selon le contrat, en retenant le niveau de garanti 2, la [C] est redevable d’une somme de 7.700 euros.
Elle a déjà versé la somme de 2.815,75 euros.
La [C] indique que Madame [M] [E] n’a jamais produit les justificatifs attendus permettant de compléter ce premier versement.
Madame [M] [E] ne produit pas davantage de justificatifs dans le cadre de la présente instance, se contentant de renvoyer à l’évaluation des soins faite par le Docteur [O].
Ainsi, la [C] sera condamnée à payer la somme de 4.884,25 euros sur présentation des justificatifs de soins par Madame [M] [E].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la présente décision et des considérations d’équité, il y a lieu de condamner la [C] aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût de l’expertise et à verser 1.000 euros à Madame [M] [E] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande principale ;
CONDAMNE la [C] à verser à Madame [M] [E] la somme de 2.660 euros au titre du capital garanti ;
CONDAMNE la [C] à prendre en charge les frais de soins dentaires de Madame [M] [E] à hauteur de 4.884,25 euros sur présentation de justificatif par Madame [M] [E] ;
CONDAMNE la [C] aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la [C] à verser à Madame [M] [E] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
REJETTE toute demande plus amples ou contraires ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Engagement ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Garantie
- Surendettement ·
- Veuve ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Tentative ·
- Action ·
- Procédure participative ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Avis
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Support ·
- Expert ·
- Bruit ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Écrit ·
- Sms ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Morale ·
- Poule
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Surveillance
- Caution ·
- Veuve ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Pays ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.