Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 25 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKJ7
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Berdiss ASETTATI, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michele BABIN-RUBY, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [Z] et demande, au visa des articles 1240, 1341, 1345, 1353 et 1366 du Code civil, de :
Déclarer la demande de Monsieur [N] [Y] recevable et bien fondée ;Constater l’existence de la dette de Monsieur [C] [Z] à l’égard de Monsieur [N] [Y] ;Dire et juger qu’il y a reconnaissance de dette ;Dire et juger que Monsieur [N] [Y] a subi des préjudices du fait du non remboursement de la dette de 9000 euros par Monsieur [C] [Z] ;En conséquence :
Faire injonction à Monsieur [C] [Z] de payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 9000 euros avec intérêt à taux légal;Condamner Monsieur [C] [Z] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 13 142,2 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices occasionnés ;Maintenir et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.
Monsieur [N] [Y] soutient avoir prêté la somme de 9.000,00 euros à Monsieur [C] [Z], l’ancien concubin de sa fille. Il affirme que Monsieur [C] [Z] s’est engagé à le rembourser mais ne s’est pas exécuté. Il fait valoir encore que cette absence de remboursement lui a causé un préjudice chiffré au coût de la tonnelle et aux frais induits par l’opération chirurgicale et la motorisation de son fauteuil roulant, soit 13.149,20 €.
Monsieur [C] [Z], régulièrement assigné par exploit remis à étude le 31 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 11 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties et examine les moyens invoqués dans la partie discussion de ces écritures.
Le tribunal rappelle qu’il n’est statué sur les demandes de « déclarer », « constater » et « dire et juger » qu’à condition qu’elles constituent des prétentions tendant à conférer un droit à une partie.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [N] [Y] tendant à constater l’existence d’une dette de Monsieur [C] [Z], à dire et juger qu’il y a reconnaissance de dette et à dire et juger que Monsieur [N] [Y] a subi des préjudices du fait du non-remboursement de la dette de 9000 euros par Monsieur [C] [Z], ne constituent pas des prétentions mais un rappel des moyens de Monsieur [N] [Y] au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 9.000,00 € et de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 13.149,20 €.
I. Sur la demande de remboursement
L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. ».
Aux termes de l’article 1359 du Code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
La somme ou la valeur visée par ce texte est fixée à 1.500,00 € conformément au décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
L’article 1360 du code civil dispose que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. ».
Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ».
Selon l’article 1376 du code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
Le demandeur se prévaut donc d’un contrat de prêt de somme d’argent et d’une reconnaissance de dette portant sur une somme supérieure à 1.500,00 euros, soit 9.000 euros en l’espèce. Il reconnaît qu’en principe, ces actes juridiques doivent être prouvés par écrit mais se prévaut d’une impossibilité morale d’exiger un acte écrit puisque Monsieur [C] [Z] était alors le concubin de sa fille et qu’ils entretenaient de forts liens familiaux comme le démontre l’emploi du surnom à son attention de « papi poule ». Il soutient ainsi être dispensé de prouver l’obligation de Monsieur [C] [Z] par un écrit manuscrit. Il affirme que l’obligation de remboursement de la somme de 9.000 € par Monsieur [C] [Z] est prouvée par les échanges de sms qui, au surplus, constituent un écrit électronique ayant la même force probante que l’écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] ne produit aucune pièce venant étayer l’affirmation suivant laquelle Monsieur [C] [Z] était le concubin de sa fille au moment où il lui aurait consenti le prêt de 9.000 euros.
Le tribunal relève à partir de la pièce n° 2 du demandeur que l’emploi du surnom « papi poule » à l’attention de Monsieur [N] [Y] n’a eu lieu qu’à une seule occasion à savoir lors d’un sms du 09 octobre 2023 dont le seul objet était une demande de prêt de 3.000,00 € en espèces. L’usage unique d’un surnom affectueux à l’occasion d’une demande intéressée, qui plus est par un moyen de communication instantanée, ne saurait suffire à démontrer une impossibilité morale au sens de l’article 1360 du Code civil.
De surcroît, il n’est pas établi que Monsieur [C] [Z] est l’auteur des sms versés aux débats et constatés par commissaires de justice. Si les constats désignent comme interlocuteur un même numéro de téléphone enregistré sous le prénom " [C] ", ces éléments sont insuffisants à démontrer que la ligne téléphonique concernée est bien celle de Monsieur [C] [Z].
Le défendeur n’étant pas été dûment identifié, les sms versés aux débats ne constituent ni la preuve d’une impossibilité morale à se constituer un écrit pour un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500,00 € ni un commencement de preuve par écrit de la créance dont se prévaut Monsieur [Y].
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 9.000,00 euros.
II. Sur la demande d’indemnisation
En vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il est constant que la partie qui sollicite des dommages et intérêts pour une inexécution contractuelle ne peut fonder sa prétention que sur l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle et non sur l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle nécessite la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] fait valoir que le défaut de remboursement de Monsieur [C] [Z] lui a causé un préjudice consistant en une détresse financière pour le paiement d’une tonnelle commandée ainsi qu’en une détresse physique et morale née de la perte de chance d’éviter une opération chirurgicale par l’acquisition d’un fauteuil roulant motorisé. Il demande alors, au visa de l’article 1240 du Code civil, des dommages et intérêts de 13.149,20 €.
Dans la mesure où le demandeur se prévaut d’une obligation de Monsieur [C] [Z] de lui rembourser la somme de 9.000 euros en vertu d’un contrat de prêt sinon d’une reconnaissance de dette, laquelle est un contrat unilatéral, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] aux visas de l’article 1240 du code civil doit être requalifiée en demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or, Monsieur [N] [Y] échouant à établir une obligation contractuelle de remboursement de Monsieur [C] [Z], la preuve d’une inexécution contractuelle n’est pas rapportée et fait ainsi obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [Z].
En conséquence, Monsieur [N] [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts de 13.149,20 euros.
III. Sur le surplus
Monsieur [N] [Y], succombant à l’instance, est condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Veuve ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Tentative ·
- Action ·
- Procédure participative ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Jugement ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Support ·
- Expert ·
- Bruit ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Engagement ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Surveillance
- Caution ·
- Veuve ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Pays ·
- Débiteur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.