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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 25 juin 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES-IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCEE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/00176 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYC2
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [Y] [P] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 9].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [J] [F] [V] épouse [M], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001633 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14], .
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185,
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] ([Adresse 7]).
Venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13] suite à la fusion des services.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Elodie LANOË
Greffier : Nathalie GALVEZ
DEBATS
A l’audience du 25 JUIN 2025, tenue en audience publique.
****
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 septembre 2023 par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE aux époux [M] [V] en recouvrement de la somme de 222.653,96 euros arrêtée au 27 juillet 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 16 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 (volume 2023 S numéro 151),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 11 décembre 2023 pour l’audience du 07 février 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 décembre 2023 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement d’orientation du 07 mars 2025 statuant sur des contestations et ordonnant la vente forcée,
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de reporter la vente forcée,
Vu l’audience du 25 juin 2025 au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de report de vente forcée,
Vu le jugement du 25 juin 2025 reportant la vente forcée à l’audience du 22 OCTOBRE 2025,
MOTIFS
L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 07 mars 2025 pour l’audience d’adjudication du 25 juin 2025.
Madame [J] [F] [V] épouse [M], débitrice saisie, a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 25 juin 2025, il apparaît que la procédure d’appel est pendante, Madame [J] [F] [V] épouse [M] ayant fait une demande d’aide juridictionnelle.
Dans la mesure où un appel est en cours, le créancier poursuivant apparaît bien fondé dans sa demande de report de vente, en application du texte susvisé.
Il convient dès lors de reporter la vente forcée à l’audience du 22 OCTOBRE 2025 à 09h30.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le report de la vente forcée à l’audience du MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 à 09h30 ;
RESERVE les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
FAIT et MIS A DISPOSITION à [Localité 14], le 25 JUIN 2025.
Le GREFFIER La PRESIDENTE,
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
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