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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 22/07022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 22/07022 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CYJ
AFFAIRE : M. [Z] [E] (la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS)
C/ Mme [V] [W] ép. [D] (Me LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 juillet 2025 prorogée au 09 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 30 juillet 1965 à [Localité 18] (ITALIE)
de nationalité Italienne
domicilié chez le Cabinet SONIM, administrateur de biens – [Adresse 8]
prise en la personne de son gérant en exercice
représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [V] [N] [W] épouse [D]
née le 16 mai 1957 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [K] [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [X]
née le 06 août 1968 à [Localité 19] (13)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [H] [X]
né le 10 août 1970 à [Localité 19] (13)
demeurant [Adresse 13]
Madame [U] [X]
née le 13 septembre 1978 à [Localité 19] (13)
demeurant [Adresse 15]
S.A. ABEILLE IARD
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro B 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la S.C.I. VILMAT
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. VILMAT
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 834 429 631
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4].
Par contrat du 10 octobre 2017, Monsieur [Z] [E] a donné à bail cet appartement à Monsieur [J] [G].
La société MAIF est l’assureur habitation de Monsieur [Z] [E].
La SCI VILMAT est propriétaire d’un appartement dans le même immeuble du [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
La SA MAAF ASSURANCES est l’assureur de la SCI VILMAT.
Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] sont propriétaires indivis des parcelles mitoyennes sises [Adresse 14] en qualité d’héritiers de Monsieur [P] [W].
La SA ABEILLE IARD venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES IARD est l’assureur habitation des consorts [W].
Le 7 novembre 2018, un agent des services de prévention de la ville de [Localité 19] a constaté l’effondrement partiel du mur séparant les deux parcelles et a requis l’évacuation immédiate du bien de Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a désigné Madame [L] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le jour même, constatant l’effondrement du mur et concluant à un péril grave et imminent.
Le 23 novembre 2018, la ville de [Localité 19] a pris un arrêté de péril imminent.
Par courrier recommandé du 23 avril 2019, Monsieur [Z] [E] a mis en demeure Monsieur [P] [W], auteur de Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X], de procéder aux travaux prescrits par Madame [L].
Monsieur [Z] [E] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, qui par ordonnance du 15 janvier 2021 a condamné les consorts [W] à réaliser les travaux conservatoires préconisés afin de mettre fin à l’arrêté de péril sous astreinte de 400 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, et a désigné Monsieur [A] en qualité d’expert. Le juge des référés a rejeté toutes les demandes de provision.
Les travaux conservatoires et de reconstruction ont été achevés en février 2021. L’arrêté de péril a été levé le 23 février 2021.
Monsieur [A] a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 16] a confirmé l’ordonnance de référé.
*
Suivant exploits des 16 juin, 1er et 11 juillet 2022, Monsieur [Z] [E] a fait assigner devant le présent tribunal Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X], la SA AVIVA ASSURANCES IARD.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, la SCI VILMAT est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant exploits du 27 octobre 2023, Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [H] [X], Madame [U] [X], la SA ABEILLE IARD venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES IARD ont appelé en garantie la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SCI VILMAT) et la société MAIF (en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [E]).
L’affaire a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 28 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, Monsieur [Z] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, de :
— à titre principal et subsidiaire,
— condamner solidairement et in solidum Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD à lui payer :
— 21.434,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la perte locative du 1er décembre 2018 au 28 février 2021,
— 15.678,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la réalisation des travaux de mise en sécurité et de remise en état,
— 3.160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de louer pour la période du 1er mars au 30 juin 2021,
— 970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des frais des gestion liés au sinistre,
— 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [A],
— débouter Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement et in solidum Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD à lui payer :
— 17.147,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la perte locative du 1er décembre 2018 au 28 février 2021,
— 12.542,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la réalisation des travaux de mise en sécurité et de remise en état,
— 2.528 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de louer pour la période du 1er mars au 30 juin 2021,
— 776 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des frais des gestion liés au sinistre,
— 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [A],
— débouter Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD de leurs demandes,
— condamner la société MAIF à relever et garantir Monsieur [Z] [E] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société MAIF demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MAIF,
— les condamner à payer à la société MAIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SCI VILMAT demande au tribunal de :
— déclarer la SCI VILMAT recevable en son intervention volontaire,
— condamner Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD à payer solidairement et si solidum à la SCI VILMAT :
— 20.520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la perte locative du 1er décembre 2018 au 28 février 2021,
— 17.169 euros au titre des travaux de remise en état et de mise en sécurité,
— 3.040 euros au titre de la perte de chance de louer pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021,
— débouter Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD de leurs demandes,
— condamner Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SCI VILMAT,
— débouter Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD demandent au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes, ou limiter le préjudice dont il se prévaut aux sommes suivantes :
— 5.358,72 euros au titre de ses pertes locatives,
— 376,75 euros au titre de la mise en sécurité de sa fenêtre et des réparations de toiture,
— débouter la SCI VILMAT de ses demandes,
— reconventionnellement,
— condamner Monsieur [Z] [E] et la société MAIF à rembourser à la SA ABEILLE IARD la somme préfinancée de 46.673,50 euros TTC, correspondant aux travaux provisoires et définitifs et frais engagés pour la reconstruction du mur mitoyen,
— condamner la SCI VILMAT et la SA MAAF ASSURANCES à rembourser à la SA ABEILLE IARD la somme préfinancée de 46.673,50 euros TTC, correspondant aux travaux provisoires et définitifs et frais engagés pour la reconstruction du mur mitoyen,
— condamner Monsieur [Z] [E] et la SCI VILMAT, la société MAIF et la SA MAAF ASSURANCES à payer à chacun des concluants la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI VILMAT
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SCI VILMAT est propriétaire d’un appartement dans la copropriété du [Adresse 2]. Elle a subi l’effondrement du mur litigieux et l’arrêté de péril subséquent.
Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la nature du mur litigieux
L’article 653 du code civil énonce que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 654 du code civil dispose qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Il est constant que la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas aux murs de soutènement.
Si la mitoyenneté d’un mur de soutènement est possible, elle doit être démontrée par les parties qui l’invoquent.
En l’espèce, Monsieur [A] a commencé ses opérations d’expertise alors que le mur effondré avait été évacué et reconstruit. Il n’a donc pas pu constater la géométrie originelle de ce dernier.
Sur les photographies réalisées avant reconstruction, Monsieur [A] déclare constater que la partie haute du mur servait de garde-corps à la terrasse des consorts [W] et avait un sommet plat.
La partie supérieure du mur ne dépassait vraisemblablement pas plus de 90 cm par rapport au niveau de la terrasse de sorte que la vue était rendue possible depuis la parcelle [W] vers la parcelle en contrebas.
Monsieur [A] affirme que les photographies transmises dans le cadre de l’expertise montrent que le mur effondré servait à soutenir la terrasse de la parcelle des consorts [W] ainsi que les terres situées sous ladite terrasse. L’expert note l’absence de capacité portante de la dalle de surface de la terrasse. Celle-ci reposait sur le sol, lui-même soutenu par le mur en pierres jouant le rôle de mur de soutènement.
Madame [L] dans son rapport d’expertise du 8 novembre 2018 a constaté également le fait que la terrasse n’avait pas de capacité portante, se trouvant suspendue dans le vide après l’effondrement du mur et le retrait des terres que ce dernier soutenait.
La nature de mur de soutènement du mur litigieux n’est pas réellement contestée par les consorts [W], qui s’ils évoquent le fait que la terrasse est restée intacte malgré l’effondrement du mur, admettent le fait que le mur soutenait leurs terres.
Cette fonction de soutènement résulte de l’ensemble des constatations des experts, qui ont montré que la terrasse et les terres du fonds des consorts [W] étaient retenus par ce mur.
Les consorts [W] font valoir le fait que la mitoyenneté du mur de soutènement résulte de la configuration des lieux, de la fonction du mur et de sa situation.
S’agissant de la configuration des lieux, ils indiquent que les parcelles ont été édifiées dans une zone présentant un important relief, inaccessible en voiture. Les murs séparatifs dans ce contexte ne peuvent être que construits sur cet imposant relief selon eux.
Toutefois, cet argument n’est pas de nature à combattre la présomption de mur privatif du mur de soutènement.
Ensuite, les consorts [W] invoquent le plan cadastral, qui indique que le mur est mitoyen par apposition du double trait sur la ligne séparative.
Toutefois, il est constant que le plan cadastral n’a aucune portée juridique. Cette indication ne peut valoir qu’à titre d’indice, si elle est corroborée par d’autres éléments, qui doivent être apportés par les consorts [W]. La charge de la preuve de la mitoyenneté repose sur eux et ces derniers ne peuvent argumenter que Monsieur [Z] [E] et la SCI VILMAT n’apportent aucun élément pour contredire cet indice résultant du plan cadastral.
Par ailleurs, les consorts [W] déclarent que l’ensemble des parcelles des parties constituaient probablement une copropriété, justifiant un partage des frais d’entretien. Toutefois, cette déclaration ne résulte d’aucune pièce et doit être écartée.
Ensuite, les consorts [W] affirment que Monsieur [Z] [E] et la SCI VILMAT tirent avantage du mur de soutènement car leur construction se trouve à un peu plus d’un mètre de ce dernier et qu’il permet le positionnement de fenêtres que le terrain naturel n’aurait pas permis.
Toutefois, les photographies des parties montrent que le terrain est en pente, avec différents plateaux. L’immeuble de Monsieur [Z] [E] et la SCI VILMAT se trouve sur un plateau dont l’extrémité est bordée par des roches sur lesquelles est construit le mur litigieux.
Il résulte de ces clichés que l’immeuble de Monsieur [Z] [E] et la SCI VILMAT a été construit en bordure de ces rochers et que le mur de soutènement litigieux ne revêt aucune utilité pour eux, notamment pour ce qui concerne la création de fenêtres. Ces dernières sont au niveau des roches et non du mur de soutènement.
Cette argumentation sera également écartée.
Par la suite, les consorts [W] font remarquer que Madame [L] a écrit dans son rapport d’expertise que le mur était mitoyen. Toutefois, cette déclaration de l’expert n’a aucune incidence sur le régime juridique du mur, d’autant que Madame [L] n’était pas mandatée pour donner des éléments de nature à qualifier le mur mais pour permettre à la ville de [Localité 19] de statuer sur le péril.
Cette argumentation doit être écartée.
Les consorts [W] argumentent ensuite sur le fait que le mur de soutènement contenait un parapet qui permettait de clôturer leur terrasse et de leur permettre d’utiliser cette dernière à l’abri des regards. Toutefois, l’expert judiciaire a indiqué que ce parapet était en réalité un garde-corps d’une hauteur d’environ 90 cm, ne clôturant pas du tout la terrasse et n’abritant aucun voisin de la vue de l’autre. L’existence de ce parapet n’est pas de nature à écarter la présomption de mur privatif et au contraire, démontre qu’il n’avait d’intérêt que pour le fonds des consorts [W].
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] du 18 mars 1992 invoqué par ces derniers n’est pas de nature à créer une règle suivant laquelle un muret de 40 cm au dessus du mur de soutènement induit nécessairement la qualification de mur mitoyen. Il s’agit d’une décision d’espèce ancienne prise au regard de la configuration particulière des lieux. Il ne peut en être déduit aucune généralité.
En conclusion, les deux rapports d’expertise ainsi que les photographies démontrent que le mur litigieux est un mur de soutènement en ce qu’il retient les terres du fonds des consorts [W]. Ces dernières se sont d’ailleurs déversées sur la parcelle de Monsieur [Z] [E] et la SCI VILMAT lorsque le mur a cédé. Il a été démontré également que la terrasse du fonds supérieur n’a pas de système auto-portant et était posée sur la terre. Le mur soutenait également cette terrasse.
Ce mur est présumé privatif et appartenir au fonds supérieur dont les terres sont retenues, en l’espèce le fonds des consorts [W].
Les consorts [W] n’ont pas produit d’éléments venant démontrer du caractère mitoyen du mur, l’indication du cadastre en ce sens n’étant corroborée par aucun autre élément. Ce mur n’a d’utilité que pour le fonds des consorts [W], retenant ses terres et sa terrasse et constituant un élément de protection des personnes contre leur chute. Il n’a aucune vocation à séparer les deux fonds.
Il doit être dit que le mur litigieux n’est pas mitoyen et fait partie du fonds des consorts [W].
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [E]
L’article 1242 al 1er du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que l’effondrement du mur des consorts [W] a eu pour conséquence immédiate l’impossibilité pour Monsieur [Z] [E] et son locataire de rester dans les lieux, compte tenu de l’éboulement des terres jusqu’au niveau du toit de la maison et de l’arrêté de péril.
La responsabilité des consorts [W] est établie.
La SA ABEILLE IARD ne conteste pas sa garantie.
— Sur les pertes de loyers
Le locataire de Monsieur [Z] [E] a été contraint de quitter les lieux dès le 7 novembre 2018. L’arrêté de péril a été levé le 23 février 2021.
Monsieur [Z] [E] n’a pu percevoir aucun loyer au cours de cette période et a dû assumer les frais de relogement de son locataire.
Monsieur [Z] [E] produit le bail signé avec Monsieur [G] le 10 octobre 2017, pour un loyer mensuel de 761 euros + 15 euros au titre des charges.
Les consorts [W] arguent qu’aucun état des lieux du bien ni résiliation du contrat de bail ne sont produits. Toutefois, en l’état de l’arrêté de péril, Monsieur [Z] [E] n’est pas soumis de démontrer une résiliation du bail.
La période du péril compte 27 mois, Monsieur [Z] [E] réclamant une indemnisation pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2021.
Le loyer était stipulé révisable à la date anniversaire du contrat suivant variation à la hausse de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Le préjudice locatif de Monsieur [Z] [E] s’élève alors à la somme de 21.434,88 euros après indexation du loyer chaque année et ajout des charges.
Monsieur [Z] [E] évoque dans le courant de ses écritures un préjudice de 1.388 euros au titre des frais de parking de son locataire. Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans son dispositif. Le tribunal ne peut statuer ultra petita, n’étant saisi que par les demandes figurant au dispositif. Il n’y a pas lieu de répondre à cette demande, étant cependant relevé à titre surabondant que le bien loué ne contenait pas de place de parking et qu’aucune pièce ne vient démontrer le lien de causalité entre le péril et les frais de stationnement de Monsieur [G] de mai à octobre 2019.
— Sur la perte locative pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021
L’arrêté de péril a été levé le 21 février 2021. A cette date, Monsieur [Z] [E] a pu accéder à nouveau à son bien pour procéder aux travaux de rénovation nécessaires avant tout retour d’un locataire.
Un nouveau contrat de bail a été signé le 25 juin 2021.
Les factures de la SARL AST pour les travaux de rénovation ont été éditées les 17 mai et 4 juin 2021.
Cette durée de 4 mois pour réaliser les travaux et remettre le bien sur le marché de la location paraît cohérent et en lien avec la nature des travaux à entreprendre pour permettre de rendre le bien à nouveau habitable.
La somme de 3.160 euros sera allouée à Monsieur [Z] [E] au titre de la période de loyers au cours de cette période.
— Sur les travaux de remise en état
Monsieur [Z] [E] produit la facture de la SARL AST du 23 novembre 2018 pour la fourniture et pose d’un étai et d’une planche pour sa fenêtre d’un montant de 297 euros.
Les photographies après effondrement montrent la nécessité de ces frais.
Cette somme lui sera allouée.
S’agissant de la remise en état de son lot, l’expert les a chiffrés à hauteur de 9.709 euros HT.
Monsieur [Z] [E] présente une demande à hauteur de 15.381,30 euros TTC suivant plusieurs factures de la SARL AST. Toutefois, certains frais ont été écartés par l’expert car consistant en des embellissements.
C’est la somme de 9.709 euros HT soit 10.679,90 euros TTC qui lui sera allouée au titre des frais de remise en état.
Au total, c’est la somme de 10.679,90 + 297 = 10.976,90 euros qui sera allouée à Monsieur [Z] [E] au titre des frais de remise en état.
— Sur les frais de gestion du sinistre
Monsieur [Z] [E] produit une note d’honoraires de la SARL SONIM, au titre des frais de contentieux suite au sinistre du [Adresse 7].
Cette facture n’indique pas quels frais ont été facturés au titre de la gestion du sinistre.
Monsieur [Z] [E] ne produit pas le contrat de mandat le liant à la SARL SONIM.
Cette demande sera rejetée.
En conclusion, il convient de condamner solidairement entre eux Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et in solidum avec la SA ABEILLE IARD à payer à Monsieur [Z] [E] :
— 21.434,88 euros au titre des pertes de loyers au cours de la période de péril,
— 3.160 euros au titre de la perte de chance de louer son bien au cours des travaux de remise en état,
— 10.976,90 euros qui sera allouée à Monsieur [Z] [E] au titre des frais de remise en état.
Monsieur [Z] [E] sera débouté de sa demande au titre des frais de gestion.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI VILMAT
— Sur les pertes locatives
Il est constant que la SCI VILMAT n’a pas pu proposer son bien à la location pendant toute la période du péril.
Elle produit une estimation de valeur locative réalisée par la société ORPI le 13 décembre 2017, évaluant cette dernière à la somme de 760 euros mensuel net bailleur.
Elle indique qu’elle n’avait pas signé de bail car elle proposait son bien à la location de courte durée via l’application AIRBNB. A titre de justificatif, elle verse aux débats un relevé de location établi par ses soins.
En tout état de cause, l’arrêté de péril constitue pour elle une perte de jouissance de son bien pendant toute la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2021.
Il convient de dire que le préjudice de jouissance de la SCI VILMAT doit être indemnisé à hauteur de 27 x 760 = 20.520 euros.
— Sur la perte de chance de louer pendant la période des travaux de remise en état
Comme pour Monsieur [Z] [E], il doit être reconnu qu’au cours de la période des travaux de remise en état, le bien de la SCI VILMAT n’était pas disponible à la location.
Il convient d’indemniser cette période de perte de chance de louer à hauteur de 4 x 760 = 3.040 euros.
— Sur les frais de remise en état
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 15.303,25 euros HT, soit 16.833,57 € TTC, le montant des travaux de remise en état du bien de la SCI VILMAT.
Cette dernière sollicite le paiement de la somme de 17.169 euros TTC suivant factures de la société FARINA et de la SARL BATIPTOP.
Toutefois, c’est l’évaluation contradictoire de l’expert qui sera retenue.
Par ailleurs, c’est légitimement que les consorts [W] font remarquer que les frais relatifs à la cour commune concernent une partie commune et non une partie privative.
Les consorts [W] produisent le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier du 13 (15-17 suivant le règlement de copropriété) [Adresse 23], qui ne stipule aucune clause relative aux parties communes et privatives. Dans ces conditions, ce sont les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui s’appliquent. En conséquence, la cour commune doit bien être qualifiée de partie commune. La SCI VILMAT n’est alors pas légitime à réclamer l’indemnisation des frais engagés au titre des parties communes.
Les frais évalués par l’expert à 3.160 euros HT doivent être déduits du montant à allouer à la SCI VILMAT.
En conséquence, c’est la somme de 12.143,25 euros HT, soit 13.357,57 euros TTC qui sera allouée à la SCI VILMAT au titre des frais de remise en état.
En conclusion, il convient de condamner solidairement entre eux Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et in solidum avec la SA ABEILLE IARD à payer à la SCI VILMAT :
— 20.520 euros au titre des pertes locatives pendant la période de péril,
— 3.040 euros au titre de la perte de chance de louer son bien pendant la période des travaux de remise en état,
— 13.357,57 euros TTC au titre des frais de remise en état.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [W] et de la SA ABEILLE IARD
Le mur litigieux étant la propriété exclusive des consorts [W], ils seront nécessairement déboutés, ainsi que leur assureur, de leur demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [Z] [E], la société MAIF, la SCI VILMAT et la SA MAAF ASSURANCES à participer aux frais de reprise du mur.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joane REINA.
Il doit être rappelé que les frais d’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [E], la SCI VILMAT, la société MAIF, la SA MAAF ASSURANCES la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— 3.000 euros à Monsieur [Z] [E],
— 3.000 euros à la SCI VILMAT,
— 3.000 euros à la société MAIF,
— 3.000 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCI VILMAT,
Dit que le mur litigieux est la propriété exclusive de Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X], faisant partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] I n°[Cadastre 12],
Condamne solidairement entre eux Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et in solidum avec la SA ABEILLE IARD à payer à Monsieur [Z] [E] :
— 21.434,88 euros au titre des pertes de loyers au cours de la période de péril,
— 3.160 euros au titre de la perte de chance de louer son bien au cours des travaux de remise en état,
— 10.976,90 euros qui sera allouée à Monsieur [Z] [E] au titre des frais de remise en état.
Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande au titre des frais de gestion,
Condamner solidairement entre eux Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et in solidum avec la SA ABEILLE IARD à payer à la SCI VILMAT :
— 20.520 euros au titre des pertes locatives pendant la période de péril,
— 3.040 euros au titre de la perte de chance de louer son bien pendant la période des travaux de remise en état,
— 13.357,57 euros TTC au titre des frais de remise en état,
Déboute Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD de leurs demandes reconventionnelles en partage des frais de reconstruction du mur,
Condamne in solidum Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joane REINA, dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Madame [V] [W] épouse [D], Madame [I] [W], Madame [N] [X], Monsieur [S] [X], Madame [U] [X] et la SA ABEILLE IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— 3.000 euros à Monsieur [Z] [E],
— 3.000 euros à la SCI VILMAT,
— 3.000 euros à la société MAIF,
— 3.000 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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