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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00696 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01481 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CQ4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 18 Février 1964 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [X] [H] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
[D] [F]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/01481
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2021, Monsieur [W] [S] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices » à l’appui d’un certificat médical initial du 6 mai 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [W] [S] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du [9] ([14]) de la région Paca Corse.
Par courrier daté du 14 février 2022, Monsieur [W] [S] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête en date du 30 mai 2022, en l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Monsieur [W] [S] a, par l’intermédiaire de son avocat, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision en date du 28 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [17] avec mission de :
— dire si l’affection présentée par Monsieur [W] [S], constatée le 6 mai 2021 par certificat médical faisant état de « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices » a été essentiellement et directement causée par son travail,
— dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le [18] a été désigné en lieu et place du [14] de la région Bourgogne Franche-Comté.
Le 3 octobre 2023, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par ordonnance de rétractation du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté que le [17] avait rendu son avis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [W] [S] demande au tribunal de :
— infirmer l’avis rendu le 3 octobre 2023 par le [15],
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 14 avril 2022 suite à une notification de refus de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 16 décembre 2021,
— faire droit à son recours,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 mai 2021 à savoir « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices »,
— le renvoyer devant la [6] afin d’être rempli de ses droits,
— laisser les dépens à la charge de la [6].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [S] fait valoir qu’il a subi, en sa qualité de technicien SAV, des conditions de travail particulièrement dégradées qui ont eu des conséquences sur son état de santé et sur sa vie personnelle et familiale. Il ajoute qu’il ne souffrait d’aucun antécédent médical psychique, et qu’en outre aucun évènement extérieur n’est intervenu qui aurait pu entrainer l’apparition des symptômes de sa pathologie.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [13] demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [14] de la région Bourgogne Franche-Comté,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de reconnaissance de maladie professionnelle,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que Monsieur [W] [S] a fait parvenir à son employeur une prescription d’arrêt de travail pour maladie ordinaire datée du 6 mai 2021 et que ce n’est que dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 juin 2021 que l’assuré a annexé à sa demande un certificat médical initial daté du 6 mai 2021 afin que la pathologie mentionnée dans son avis de prescription d’arrêt de travail pour maladie ordinaire du 6 mai 2021 soit prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle ajoute que les éléments évoqués par l’assuré ne sont en rien constitutifs d’un harcèlement moral et précise que le [14] de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable particulièrement clair et motivé en ce sens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle habituelle de Monsieur [W] [S]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, par déclaration établie le 2 juin 2021, Monsieur [W] [S] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée à l’appui d’un certificat médical initial du 6 mai 2021 mentionnant « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices ».
Le 8 décembre 2021, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 16 décembre 2021, la [13] a, sur le fondement de cet avis, notifié à Monsieur [W] [S] son refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 2 juin 2021.
Monsieur [W] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] puis devant le pôle social, lequel a, par ordonnance du 22 novembre 2022, désigné un second [14].
Le 3 octobre 2023, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 21/10/2021 concernant le parcours professionnel de Monsieur [S] [W] et son emploi exercé dans la même entreprise depuis le 25/03/1991 comme technicien service après vente itinérant pour batteries engins élévateurs activité exercée en CDI dans le secteur Sud Ouest de la France seul, avec un forfait annuel 2 à 3 découchers par semaine avec déplacements sur 500 à 600 km par jour et difficultés dans la rédaction informatique de rapport quotidien, chez un assuré ayant fait l’objet d’un avertissement le 27/04/2021 après entretien disciplinaire le 16/04/2021 avec non renouvellement de son habilitation électrique en mai 2021, activité cessée le 06/05/2021 date de réception du courrier d’avertissement et de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour,
— du dossier médical,
— du rapport du service de contrôle médical établi le 14/09/2021 et destiné au [14] pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
— de l’avis du médecin du travail du 07/10/2021,
— de l’avis du [20] daté du 08/12/2021 qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, avis contesté par ce dernier auprès du Tribunal Judiciaire de Marseille qui par ordonnance du 30/05/2022 sollicite le présent avis du [16],
et après avoir entendu l’Ingénieur Conseil du service prévention de la [7],
le [16] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule la pathologie déclarée par l’assuré le 02/06/2021 sur la fois du CMI daté du 06/05/2021 mentionnant « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices »,
— qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du [20] daté du 08/12/2021,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [W] le 02/06/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 06/05/2021 et son travail, le [14] n’ayant pas compétence en matière de harcèlement professionnel,
— ainsi, l’affection présentée par Monsieur [S] [W] constatée le 06/05/2021 par certificat médical faisant état de « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices » n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel, cette affection ne doit pas être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau ».
Dans le cadre du présent litige, Monsieur [W] [S] ne verse aux débats aucune nouvelle pièce susceptible de renverser les avis convergents des deux [14] ou d’établir un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Il s’en suit que Monsieur [W] [S] échoue à contredire les avis convergents et réguliers des comités régionaux désignés qui sont seuls compétents, dans le cadre d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle, pour donner un avis médical sur le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par conséquent, l’avis du [17] sera entériné.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [W] [S] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices » du 2 juin 2021 auprès de la [6] et constatée par certificat médical initial du 6 mai 2021 ;
ENTERINE l’avis du [10] du 3 octobre 2023 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [S] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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