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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2024, n° 23/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01915 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLHF
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01915 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLHF
N° de MINUTE : 24/01673
DEMANDEUR
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 5 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [F] [D] une notification de payer la somme de 1339,96 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 27 mai au 24 juin 2022 et du 29 novembre au 31 décembre 2022 au titre de son activité libérale. Elle précisait que les sommes n’étaient pas dues, l’assurée ayant été radiée le 28 février 2021.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 27 septembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 24 octobre 2023, au greffe du service du contentieux social, Mme [F] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par lettre du 26 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [F] [D] de payer la somme de 810,60 euros, la première créance ayant été soldée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la caisse de revoir le dossier compte tenu du contrat de travail produit par Mme [D]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 529,36 euros correspondant au solde de la créance.
Elle fait valoir que l’assurée a produit à la première audience un contrat de travail et justifie avoir travaillé plus de 150 heures de sorte que les indemnités journalières du 29 novembre au 31 décembre 2022 sont dues.
Elle indique toutefois que pour la période du 27 mai au 24 juin 2022, l’assurée ne remplissait pas les conditions pour être indemnisée, dans la mesure où elle avait cessé son activité libérale le 28 février 2021, avec maintien des droits pendant un an.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. […]”
Aux termes de l’article 469 du même code, “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. […]”
En l’espèce, après avoir comparu à l’audience du 25 mars 2024, Mme [D] ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi, à laquelle la CPAM a sollicité un jugement sur le fond. Celui-ci sera contradictoire.
Sur l’existence d’une créance
Le litige porte sur les indemnités journalières versées du 27 mai au 24 juin 2022 et du 29 novembre au 31 décembre 2022 à Mme [D].
Il résulte de sa requête qu’elle ne conteste pas le fait que les indemnités pour la période du 27 mai au 24 juin 2022 ont été versées à tort pour un montant de 529,36 euros (créance n° 230852563761). Elle contestait en revanche le caractère indu des indemnités versées du 29 novembre au 31 décembre 2022 pour un montant de 810,60 euros (créance n° 230852563662) dans la mesure où elle avait repris une activité salariée à compter du 19 septembre 2022.
Au regard des pièces produites par l’assurée, la CPAM indique dans ses conclusions que les indemnités du 29 novembre au 31 décembre 2022 sont finalement justifiées, compte tenu des justificatifs transmis à l’audience par l’assurée.
Il suit de là que les parties s’accordent sur le fait que l’assurée a perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 27 mai au 24 juin 2022 mais que les indemnités journalières du 29 novembre au 31 décembre 2022 étaient finalement dues. La créance n° 230852563662 a donc été annulée.
Il résulte de la mise en demeure adressée par la CPAM le 26 décembre 2023 que la créance n° 230852563761 a été soldée. La CPAM ne produit pas d’éléments postérieurs à cette date permettant de justifier sa créance.
Il convient donc de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’annulation de la créance n° 230852563662 d’un montant de 810,60 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 29 novembre au 31 décembre 2022 à Mme [F] [D] ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de la créance n° 230852563761 correspondant aux indemnités journalières versées du 27 mai au 24 juin 2022 à Mme [F] [D]
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01915 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLHF
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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