Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMMA
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu désignant le Docteur [Z] pour réaliser une expertise judiciaire et condamnant la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [J] [S] [X] la somme de 15 000 euros à titre de provision ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ordonnant le remplacement de l’expert désigné par le Docteur [C] [M] ;
Vu l’ordonnance du 10 février 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ordonnant le remplacement de l’expert désigné par le Docteur [E] ;
Vu les assignations délivrées le 2 juillet 2025 à la SA MAAF ASSURANCES et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à la demande de Madame [J] [S] [X] ;
Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SA MAAF ASSURANCES comparant par son conseil pour contester la provision demandée ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, régulièrement citée à personne habilitée, est défaillante ; elle a indiqué par courrier adressé au greffe qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que, le 22 juin 2016, [J] [S] [X] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5], mettant en cause le véhicule conduit par [U] [W], assuré par la SA MAAF ASSURANCES ;
Le rapport de l’expertise ordonnée afin d’évaluer le préjudice subi par Mme [S]-[X] a été déposé en l’état le 16 juin 2023, et Mme [S]-[X] sollicite aujourd’hui le versement d’une provision ;
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [S] [X] n’est aucunement contesté par la compagnie d’assurance et le principe de la créance peut donc être retenu ;
Les parties s’accordent quant aux dépenses de santé actuelles et aux frais divers qui seront retenues à hauteur de 5 855 euros ;
S’agissant du préjudice scolaire, l’expert retient une scolarité “normale” avant la survenance l’accident ; au regard des pièces versées au dossier, [J] [S] [X] a été de nombreuses fois absente dès décembre 2015 ; l’absentéisme de celle-ci s’est accentué après l’accident allant jusqu’à une absence quasi totale durant l’année 2017-2018 ; Madame [S] [X] se prévaut d’une perte de chance de ne pas avoir réussi le baccalauréat et conséquemment un projet professionnel ; dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments, le préjudice scolaire sera retenu à hauteur de 10 000 euros ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’expert relève un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 22 juin 2016 au 31 juillet 2016 et un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er août 2016 au 30 mars 2018 ; au regard des éléments fournis l’indemnité provisionnelle sera retenue à hauteur de 3.584,90 euros ;
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15% ; le choix de la méthode d’évaluation relève du juge du fond et compte tenu de la contestation émise sur ce point, il sera alloué à Madame [S] [X] la provision proposée par la défenderesse soit 37 125 euros ;
S’agissant des souffrances endurées, l’expert estime celles-ci à 4/7 ; au regard des référentiels habituels, il sera alloué une indemnité de 10 000 euros à Madame [S] [X] ;
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’expert estime ce préjudice à hauteur de 2,5/7 ; cela justifie que soit retenue une indemnisation à hauteur de 1000 euros ;
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert évalue ce préjudice à hauteur de 1/7 ; il sera alloué une indemnisation de 1000 euros pour ce préjudice ;
Une provision sera donc allouée à hauteur de 68.564,90 euros ;
Il y aura lieu de déduire de cette somme les provisions déjà versées par l’assueur ;
Au regard de l’issue de la procédure, la SA MAAF ASSURANCES versera 1600 euros à Madame [S] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et elle conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à payer à [J] [S] [X] la somme de 68.564,90 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Disons que les provisions déjà versées par l’assureur viendront en déduction de cette somme ;
Déclarons la présente décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à payer à [J] [S] [X] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trust ·
- Bien immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Bénéficiaire ·
- Valeur vénale ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Domicile fiscal ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Contrat de prêt ·
- Civil ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Service ·
- Débiteur ·
- Trêve ·
- Contestation ·
- Inéligibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement de divorce ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Divorce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Action ·
- Administrateur de société ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Actes judiciaires ·
- Implant
- Atlantique ·
- Ouverture ·
- Chrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Carrière
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Norme nf ·
- Arbitrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Marchés de travaux ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.