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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 28 avr. 2026, n° 21/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 21/02603 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FYZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Sandie LACROIX DE SOUSA,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales en charge des liquidations partages
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDERESSE:
Madame [L] [V] [I] [Q] divorcée [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 17 Février 2026 les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Q] et Monsieur [B] [J] [Z], se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 1] (45) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte authentique du 29 décembre 2011 établi par Maître [S] [P] à [Localité 1] (45), Madame [L] [Q] et Monsieur [B] [J] [Z] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (45).
A la suite de la requête en divorce déposée le 12 novembre 2015 par Monsieur [B] [J] [Z], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance de non conciliation du 27 mai 2016 :
— Constaté que les époux ont des résidences distinctes ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, s’agissant d’un bien de communauté ;
— Ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
— Ordonné le partage de la jouissance du bien mobilier commun ;
— Débouté Madame [L] [Q] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— Dit que Monsieur [B] [Y] réglera la taxe foncière afférente au domicile conjugal et les mensualités du prêt contracté pour financier l’acquisition de l’immeuble, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— Dit que les époux régleront les sommes dues par le ménage au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 au prorata de leurs revenus respectifs ;
— Désigné Maître [X] [E], notaire à [Localité 1] (45), en vue d’établir un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 août 2016, Monsieur [B] [Y] a assigné Madame [L] [Q] en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Par jugement en date du 2 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— Prononcé le divorce des époux [B] [J] [Z] et [L] [Q] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— Ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 3 septembre 2011 à [Localité 1] (Loiret) et en marge de l’acte de naissance ;
— Dit que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er mai 2014 ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— Ordonné la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du Code civil ;
— Dit que chacun des époux n’usera plus du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
— Dit n’y avoir lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le 3 juin 2018, Maître [X] [E], notaire à [Localité 1] (45) a adressé à Maître [G] [H], notaire de Monsieur [B] [J] [Z] et à Maître [M] [N], notaire de Madame [L] [Q] un projet d’acte de liquidation de leur communauté.
Par acte authentique du 16 décembre 2019, Maître [X] [E], notaire à [Localité 1] (45), a établi un procès-verbal de dires et difficultés.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2021, Madame [L] [Q] a fait assigner Monsieur [B] [J] [Z] aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage devant la présente juridiction.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 ;
— invité les parties à conclure sur les éléments de droit international privé et notamment sur la compétence de la présente juridiction et la détermination de la loi applicable au régime matrimonial ;
— invité les parties à produire l’acte authentique d’acquisition du bien immobilier ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, Madame [L] [Q] sollicite du tribunal de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [J] [D] ;
— COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné d’effectuer sa mission conformément à l’article 1365 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— DIRE et juger que la liquidation de la communauté [J] [D] sera effectué conformément au projet de Maître [X] [E] – notaire à [Localité 1] (45), du 16 décembre 2019 ;
— COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [J] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, Monsieur [B] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Q] / [J] [Z] ;
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, notaire effectuant sa mission conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et ce à l’exception de Maître [E] et de Maître [H] qui assistera Monsieur [B] [J] [Z] ;
— COMMETTRE tel juge qu’il plaira à la juridiction de céans pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage ;
— DEBOUTER Madame [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Madame [L] [Q] à régler à Monsieur [B] [J] [Z] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 13 janvier 2026 par une ordonnance du 26 juin 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 17 février 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Madame [L] [Q] et Monsieur [B] [Y] ne sont pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision afin de pouvoir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre eux.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment trois biens immobiliers justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [T] [R], notaire à [Localité 1] (45), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
II- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [L] [Q] et Monsieur [B] [J] [Z] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [L] [Q] et Monsieur [B] [Y] ;
— DESIGNE Maître [T] [R], notaire [Adresse 4] à [Localité 3] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [L] [Q] et Monsieur [B] [J] [Z] ;
— FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 20 octobre 2026 à 14h pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1];
— DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
— DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
— RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
— RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
— DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
— AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
— DEBOUTE Madame [L] [Q] et Monsieur [B] [Y] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 28 Avril 2026.
Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
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