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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 nov. 2025, n° 25/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02476 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TPH5
N° de Minute : 25/
[M] [P]
c/ CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 04 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 4 novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [M] [P], née le 11 Mars 1965 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisée sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
régulièrement convoqué, présente et assistée deMélina URICH-POSTIC, avocat au barreau de Versailles, commise d’office
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
[I]en qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absente non représenté
Madame [M] [P], née le 11 Mars 1965 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 12 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 24 octobre 2025, Madame [M] [P] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis défavorable à la demande de mainlevée.
A l’audience, Madame [M] [P] était présente, assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 15 octobre 2025 par le Docteur [X] [E] ;
Dans un avis médical établi le 3 novembre 2025, le Docteur [L] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [P] fait valoir qu’elle n’est en rien ambivalente à une hospitalisation mais qu’elle y est bien opposée. Elle indique cependant qu’elle est favorable à un programme de soins et qu’elle souhaite retourner travailler.
En l’espèce, il ressort de l’avis médical du 3 novembre 2025 que Madame [P] est désormais calme sur le plan psychomoteur et que son discours est globalement clair et cohérent, et ce après près de deux mois d’hospitalisation. Elle ne présente pas d’hallucination acoustico-verbale et n’a pas d’idée spontanément délirante. Le médecin indique que Madame [P] se montre adaptée dans le service et accepte les modifications de traitement qui lui sont proposées. Le médecin conclut néanmoins à un maintien de l’hospitalisation complète en raison de l’ambivalence à la poursuite de l’hospitalisation. En effet, il est indiqué qu’une levée précoce de la mesure de soins sans consentement er un retour précoce au domicile exposerait Madame [P] a un risque de rechute rapide. Si ce risque est de rechute existe, il ne saurait justifier à lui seul le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, par nature restrictive de liberté. Il n’apparaît pas que les deux conditions de l’hospitalisation sous contrainte posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique soient toujours satisfaites : les troubles de Madame [P] ne rendent pas impossible son consentement mais elle s’est oppose en pleine conscience à une hospitalisation et non pas à un traitement comme le relève l’avis médical ; il n’est pas démontré par ailleurs que son état mental impose des soins immédiats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la levée de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée. Pour autant, un délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [M] [P],
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 par Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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