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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 6 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
Minute n°
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOZN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Octobre 2025
[G] [C]
C/
[N] [Z]
[V] [S]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Antoine TOURBIER avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir écrit
Date des débats : 25 Août 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 07 Août 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 06.10.2025
à Me Antoine TOURBIER
Mme [Z] [N]
Préfecture
Exécutoire délivré le 06.10.2025
à Me Antoine TOURBIER
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 avril 2024 prenant effet le 6 avril 2024, Monsieur [C] [G] a donné à bail à Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 800 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 4 avril 2025, Monsieur [C] [G] a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 5926 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Monsieur [C] [G] a fait assigner Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 7153 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au date) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [C] [G], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 8257 euros, quittancement du mois de août 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant. En effet, il n’y a eu qu’un versement le 23 août 2025, d’un montant inférieur au montant du loyer (220 euros pour un loyer résiduel de 279 euros). De plus, il indique ne pas se désister de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs. En effet, ce justificatif n’a pas été fourni dans le délai du commandement de payer.
Monsieur [S] [V], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 9 juillet 2025, est représenté par son compagne, Madame [Z] [N], par un mandat établi en bonne et due forme.
Madame [Z] [N], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 9 juillet 2025, comparait en personne. Elle indique occuper le logement avec son compagnon et leurs 3 enfants. Elle travaille pour un salaire mensuel de 1350. Son compagnon travaille et perçoit un salaire mensuel de 1200 à 1300 euros par mois. Elle perçoit de plus 639 euros d’allocations familiales mensuelles.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour les intéressés d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
2
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [C] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Cependant, Monsieur [C] [G] ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Somme, plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en constat de d’acquisition de la clause résolutoire et en demande d’expulsion locative n’est donc pas recevable.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [C] [G] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8257 euros à la date du 25 août 2025.
Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V], comparante et représenté, reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [C] [G] cette somme de 8257 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 pour la somme de 7153 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [G], les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes en contat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2024 entre Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], et en expulsion locative, de Monsieur [C] [G] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [C] [G] à titre provisionnel la somme de 8257 euros (décompte arrêté au 25 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 pour la somme de 7153 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
3
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [C] [G] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
4
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