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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 21/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 21/01977 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XD2U
N° Minute : 25/00615
AFFAIRE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0829
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [J], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [14], a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] et ayant pour effet de confirmer la décision du 17 août 2020 de prise en charge de la maladie développée par sa salariée, Mme [Z] [H], selon certificat médical du 16 mai 2019, au titre de la législation professionnelle (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01977).
Le syndicat des copropriétaires a également saisi cette juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2021 rejetant expressément son recours (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00306).
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 19 mai 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reprises oralement, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [16], demande au tribunal de :
– lui déclarer inopposable la décision de la [9] de prise en charge en maladie professionnelle de l’arrêt maladie de Mme [H] du 16 mai 2019, en l’absence de notification régulière au syndic des courriers relatifs à l’instruction du dossier ;
– infirmer la décision de la [9] de prise en charge en maladie professionnelle de l’arrêt maladie de Mme [H] du 16 mai 2019 ;
– constater que la syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la juridiction quant à la demande de désignation d’un second [10] afin qu’il donne son avis motivé ;
– débouter la [9] toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la [9] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la [7] demande au tribunal de :
avant dire droit,
– désigner un [10] autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [H] ;
en tout état de cause,
– débouter le syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic en exercice, le cabinet [16], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer bien fondée et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [16], la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] et déclarée par certificat médical initial du 16 mai 2019 ;
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [16], aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties au présent exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H]
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
(…)
— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que son syndic en exercice jusqu’au 29 juin 2021 était le cabinet [13] et il se plaint de ce que le courrier du 27 août 2020 notifiant la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H], n’ait pas été notifiée à son syndic en exercice, mais à une autre adresse, soit le [Adresse 1].
Il ne peut qu’être rappelé que, en application de l’article 18 de la loi n°1965-557 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires est représenté par un syndic et que toutes les décisions qui intéressent ce syndicat des copropriétaires ne peuvent être valablement notifiés qu’à son syndic ès-qualités.
La [9] ne peut donc se prévaloir de ce que la situation du syndicat au répertoire SIRENE mentionne comme adresse le [Adresse 1], qui s’avère correspondre à celles du syndic actuellement en exercice, le cabinet [15], mais qui n’est entré en fonction que le 30 juin 2021, soit près d’un an après la décision litigieuse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H].
Toutefois, cette irrégularité ne suffit pas à justifier la demande d’inopposabilité formée par le requérant, mais l’autorise simplement à contester cette décision sans que puisse être soulevé la forclusion de cette demande, faute de notification valable de la décision.
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que la même irrégularité entache deux courriers de la [8] afférents à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H], à savoir le courrier du 5 février 2020 et le courrier du 28 avril 2020.
Le courrier du 5 février 2020 est relatif à la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Il formule une demande adressée au syndicat des copropriétaires de compléter sous 30 jours un questionnaire, et informe cette partie de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 14 avril 2020 au 27 avril 2020, le dossier restant consultable après cette dernière date ce cas la décision devant intervenir au plus tard le 4 mai 2020.
Ce courrier s’avère avoir été adressé au syndicat des copropriétaires, à l’adresse précédemment mentionnée du [Adresse 1], qui correspond à l’adresse figurant sur le répertoire SIRENE.
Le courrier du 28 avril 2020 informe le syndicat des copropriétaires de la transmission du dossier au [10], de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires et de compléter son dossier jusqu’au 29 mai 2020 et enfin de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 9 juin 2020.
Ce deuxième courrier apparaît avoir été envoyé, non pas au syndic, mais à l’adresse même de l’immeuble du syndicat, soit au [Adresse 3].
Il est ainsi établi que ces différentes décisions n’ont pas été valablement notifiées au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ce qui traduit une violation du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur puisqu’il a été privé de la possibilité d’exercer ses droits dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H].
Par conséquent, la décision du 27 août 2020 doit lui être déclarée inopposable.
Sur les demandes accessoires
La [7], qui succombe, sera condamnée au entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, le cabinet [16], la décision prise le 27 août 2020 par la [7] tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de Mme [Z] [H] selon certificat médical du 16 mai 2019 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [7] au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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