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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 21/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me CAUPERT, Me LEBATTEUX SIMON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/06529
N° Portalis 352J-W-B7F-CUM2C
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Maître Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. GERARD SAFAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/06529 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUM2C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [F] et M. [M] [E] sont propriétaires des lots n°3003 et 3166 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par la société Gérard Safar SAS en qualité de syndic.
Soutenant que l’assemblée générale du 16 février 2021 était affectée d’irrégularités, M. [E] et Mme [F] (ci-après " les consorts [E] [F] ") ont fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 21 avril 2021 aux fins d’obtenir son annulation ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, les consorts [E] [F] demandent au tribunal de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dans sa version applicable au 20 novembre 2020,
Vu les articles 1134 et 1162 anciens et 1103, 1104, 1240, 1190, 1192 du code civil,
Vu le règlement de copropriété du 17 novembre 1999,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
Liminairement :
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [M] [E].
En tout état de cause :
— Annuler en toutes ses résolutions l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 6] en date du 16 février 2021 ;
— Désigner un administrateur provisoire dont les frais et honoraires seront supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 6], avec pour mission :
o de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue d’élire un nouveau syndic ;
o d’administrer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 6] jusqu’à la désignation dudit syndic ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 6] à payer à Madame [U] [F] la somme de 8.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que cette condamnation ne saurait être partiellement supportée par Madame [U] [F], du fait de l’application des tantièmes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 6] aux entiers dépens."
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 22, II et 22-2, I de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu les dispositions des articles 9 bis, 15 et 17-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 17-1 A et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1179 du code civil,
Débouter Madame [U] [F] et Monsieur [M] [E] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 février 2021 ;
Débouter Madame [U] [F] et Monsieur [M] [E] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Condamner in solidum Madame [U] [F] et Monsieur [M] [E] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [U] [F] et Monsieur [M] [E] aux entiers dépens. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 17 juin 2024 et fixée à l’audience du 9 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par messages RPVA le 4 juillet 2025, les parties ont sollicité la prorogation du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
En l’espèce, les parties sollicitent la prorogation du délibéré en indiquant que des pourparlers sont actuellement en cours lesquels sont susceptibles de donner lieu à un accord global.
Par conséquent, il apparaît d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers, de finaliser un accord global et de régulariser, le cas échéant des conclusions de désistement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/06529 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUM2C
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10H10 pour retour obligatoire des parties sur les pourparlers et éventuelles conclusions de désistement de part et d’autre.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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