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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 8 sept. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 08.09.25
La copie exécutoire à : Me ANTZ, Me REVAULT (case)
La copie authentique à : Me ANTZ, Me REVAULT (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/236
EN DATE DU : 08 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00061 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFT5
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [A], [F], [H] [G]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15] – [Localité 9]
représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [E] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17], de nationalité Française,
— Madame [M] [Z] épouse [G]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 13] – [Localité 17] et tous les deux représentés par Maître Esther REVAULT de la SELARL JURISPOL, avocate au barreau de POLYNESIE
APPELÉS EN CAUSE -
— Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Localité 11] (BORA-BORA)
Assigné à personne le 30 avril 2025, non comparant, non concluant
— Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18] – [Localité 10]
Assigné à personne le 06 mai 2025, concluant
— Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16] – [Localité 10]
Assigné à personne le 06 mai 2025, non comparant, non concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 04 Août 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 20 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 21 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00061 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFT5
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 20 mars 2025 et requête enregistrée au greffe le 21 mars suivant, Madame [A] [G] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 mai 2025 auxquelles il est référé, la requérante sollicite du juge des référés de :
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [G] et Madame [M] [Z] épouse [G] ainsi que de toutes personnes qui occuperaient les lieux de leur chef à compter a signification de l’ordonnance à intervenir et, au besoin, avec le concours de la force publique, bien immobilier ci-dessous désigné :
1°/ La parcelle A dépendant des lots 113 et 114 du DOMAINE DE [Localité 14] sise à [Localité 17], d’une superficie de TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ MÈTRES CARRÉS5 (385m²), selon le titre,
2°/ Les constructions y édifiées en dur couvertes en tôles, se composant d’une salle de séjour, salle à manger, trois chambres, deux salles d’eau, cuisine et garage,
3°/ Et la moitié indivise du chemin de servitude relayant le terrain ci-dessus à l'[Adresse 12], d’une superficie de QUATRE VINGTS MÈTRES CARRÉS (80m²), selon le titre.
L’ensemble étant cadastré Section BN [Cadastre 7] et BN [Cadastre 8] et constituant le Lot [Adresse 3] à [Localité 17] ;
— Dire que l’expulsion sera assortie d’une astreinte provisoire de 100.000 FCP par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à la requérante la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
— Condamner les deux défendeurs solidairement aux entiers dépens.
En substance, la requérante fait valoir que par acte de donation du 18 octobre 2024 de sa mère, elle est devenue propriétaire de l’immeuble querellé. Elle expose que son frère, Monsieur [E] [G] et sa famille occupent sans droit ni titre une partie dudit bien. La cohabitation étant conflictuelle, et face au refus de la famille de quitter le logement, elle en sollicite l’expulsion par voie judiciaire. Elle produit notamment l’attestation de Mme [T] [G] et un certificat médical de sa mère concluant en 2024 à l’absence de pathologie chez cette dernière.
Par exploit du 30 avril 2025, Monsieur [E] [G] et Madame [M] [Z] épouse [G] ont appelé en cause, Messieurs [O], [L] et [T] [G].
Par courrier 9 mai 2025 auquel il est référé, Monsieur [L] [G] a rappelé l’historique de la situation familiale et a conclu que leur père avait toujours eu l’intention de léguer la maison familiale de sa mère [U] [G] à l’aîné des garçons [E] [G] et à une des deux soeurs.
Par conclusions récapitulatives du 26 mai 2025 auxquelles il est référé, Monsieur [E] [G] et Madame [M] [Z] épouse [G] demandent au juge de :
— Constater l’appel en cause de [L], [O] et [T] [G], afin qu’ils donnent leur avis sur la légitimité de l’occupation de [E] [G] et de sa famille de la propriété de [Localité 14], et sur le fait que cette propriété ait été donnée à [A] [G] seule.
Vu l’absence de production aux débats de l’acte de Donation entre les époux [K] et [S] [G]
Vu les contestations sérieuses, sur la validité et l’opposabilité de l’acte de Donation au profit de [A] [G]
— Renvoyer Madame [A] [G] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire
— Accorder à [E] [G] un délai de 1 an pour lui permettre de trouver un travail et un logement pour lui, son épouse [M] [Z] épouse [G], et leurs deux enfants.
En toutes hypothèses,
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de [A] [G]
— La condamner au paiement de la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Ils font valoir que l’acte de donation dont se prévaut Mme [A] [G] est contraire à la volonté initiale des parents et spécialement du père aujourd’hui décédé, et qu’aucun des autres frères et sœurs n’était informé de cette initiative. Ils justifient notamment d’un dépôt de plainte à l’encontre de la requérante Ils opposent une obligation naturelle et un commodat ayant existé ente les parties du vivant du père de M [E] [G]. Le couple décrit une situation financière critique.
La requérante a été autorisée à l’audience du 4 août 2025 à produire les actes de donations réciproques des époux [G] du 20 février 1968 et les défendeurs à faire valoir leurs observations éventuelles. Les pièces ont été déposées le 6 août 2025.
L’affaire a été placée en délibéré au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Quoi qu’il en soit, c’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.
Il résulte des pièces produites, notamment l’acte de donation reçu le 18 octobre 2024 par devant notaire, que Madame [A] [G] justifie sans contestation utile être propriétaire du bien immobilier litigieux.
Les défendeurs ne contestent pas occuper les lieux et n’établissent disposer d’aucun titre d’occupation opposable à la requérante.
La circonstance qu’ils estiment que l’acte de donation ne reflète pas la volonté initiale de leurs parents et devrait être judiciairement contesté relève d’une action au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. En l’état, la propriété de la demanderesse résulte d’un titre authentique, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux ou annulation par le juge du fond.
L’occupation des lieux par les défendeurs, sans droit ni titre, constitue dès lors un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser, conformément à l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.
S’agissant de la demande subsidiaire des défendeurs tendant à obtenir un délai d’un an pour libérer les lieux, il convient de rappeler que, si le juge des référés peut assortir la mesure d’expulsion de délais d’exécution en considération de la situation des occupants, ceux-ci ne justifient ni de démarches effectives de relogement, ni d’une situation particulière de nature à justifier un délai aussi long.
Il apparaît enfin nécessaire d’assortir l’expulsion à l’issue du délai retenu, dans les circonstances de l’espèce de trois mois, d’une astreinte provisoire, afin de garantir l’effectivité de la mesure.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [G] et de Madame [M] [Z] épouse [G] ainsi que de toutes personnes qui occuperaient les lieux de leur chef, du bien immobilier sis à [Localité 17], cadastré section BN n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], constituant le lot [Adresse 3], dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
DISONS que l’expulsion sera assortie d’une astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration du délai précité ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [M] [Z] épouse [G] à payer à Madame [A] [G] la somme de 80.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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