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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01549 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMXD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ [VM] [R], [WR] [R], [SU] [CY], [U] [XO], [IZ] [J], [UP] [IM] [II], S.D.C. [Adresse 31], S.D.C. SDC DES [Adresse 38], [B], [N] [KX], [IZ], [Y] [KX], S.A.S. QUALICONSULT, [IR] [CS], [CW] [CU] [NP] [GG], [D] [BU], [BS] [C], [E] [EA] [C], [L] [YG], [OV] [IV] [YG], [OL] [WL], [K] [WL], [UA] [GK], [Z] [EC], [F] [M] [RW] [JT], [S] [ZK], [FY] [UG] [BW], [WS] [GC] [MT] [T], [G] [PJ], [I] [FE] [PD] [SN], [H] [TS] [W] [SN], [MJ] [XI], [RP] [P] [MZ] [XI], S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, Commune COMMUNE D'[Localité 45], Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Etablissement public GRAND [Localité 47] SEINE OUEST, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.R.L. 2A [X] [A], [LF] [NH], [MJ] [NH], [O] [YM], [PS] [WK], [OU] [SF] [AR] [WK], [GO] [UY]
DEMANDERESSE
La Société BOUYGUES IMMOBILIER,
Société par actions simplifiée au capital de 138.577.320 euros, immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211
DEFENDEURS
Monsieur [VM] [R]
né le 16 Septembre 1967 à [Localité 54] (78),
demeurant [Adresse 14]
défaillant
Madame [WR] [R]
née le 03 Février 1968 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [SU] [CY]
né le 03 Mars 1970 à [Localité 48], demeurant [Adresse 20]
défaillant
Madame [U] [XO]
née le 15 Mai 1973 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 20]
défaillante
Monsieur [IZ] [J]
né le 26 Juillet 1967 à [Localité 42] (34),
demeurant [Adresse 26]
défaillant
Monsieur [UP] [IM] [II]
né le 23 Juillet 1962 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.D.C. [Adresse 31],
représenté par son syndic, la SAS CABINET CITEAU, société par actions simplifiée au capital de 14 300,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro 809 140 973, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
S.D.C. DES [Adresse 37] [Adresse 15]
S.D.C. représenté par son syndic, la société TIG, société à responsabilité limitée au capital de 60.000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 323 026 617, dont le siège social est situé [Adresse 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 434, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
Madame [B], [N] [KX]
née le 10 Décembre 1969 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1651, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Monsieur [IZ], [Y] [KX]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1651, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
La Société QUALICONSULT,
Société par actions simplifiée au capital de 1.440.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 53] sous le numéro 401.449.855, dont le siège se situe [Adresse 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Monsieur [IR] [CS],
demeurant [Adresse 30]
défaillant
Monsieur [CW] [CU] [NP] [GG],
demeurant [Adresse 25]
défaillant
Madame [D] [BU],
demeurant [Adresse 29]
défaillante
Monsieur [BS] [C],
demeurant [Adresse 22]
défaillant
Madame [E] [EA] [C],
demeurant [Adresse 22]
défaillante
Monsieur [L] [YG],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [OV] [IV] [YG],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [OL] [WL],
demeurant [Adresse 33]
défaillant
Madame [K] [WL],
demeurant [Adresse 23]
défaillante
Monsieur [UA] [GK],
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [Z] [EC],
demeurant [Adresse 44]
défaillante
Madame [F] [M] [RW] [JT],
demeurant [Adresse 21]
défaillante
Monsieur [S] [ZK],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [FY] [UG] [BW],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [WS] [GC] [MT] [T],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [G] [PJ],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [I] [FE] [PD] [SN],
demeurant [Adresse 36]
défaillante
Monsieur [H] [TS] [W] [SN],
demeurant [Adresse 36]
défaillant
Madame [MJ] [XI],
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [RP] [P] [MZ] [XI],
demeurant [Adresse 8]
défaillant
La Société QUALICONSULT SECURITE,
Société par actions simplifiée au capital de 300.00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 53] sous le numéro 403.200.256, dont le siège social est situé [Adresse 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMMUNE D'[Localité 45],
prise en la personne de son Maire en exercice, domiciliée en cette qualité en son Hôtel de Ville sis [Adresse 28],
défaillante
La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
S.N.C. au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1908, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Etablissement GRAND [Localité 47] SEINE OUEST
Etablissement public syndical à vocation multiple siret [Numéro identifiant 10], dont le siège est situé [Adresse 35], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ENEDIS,
Société anonyme au capital de 270.037.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ORANGE,
Société anonyme au capital de 10.640.226.396 euros, immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société GRDF,
Société anonyme au capital de 1.835.695.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société 2A [X] [A],
Société à responsabilité limitée au capital de 15.244,90 euros, immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 321 447 344, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Monsieur [LF] [NH],
demeurant [Adresse 32]
défaillant
Madame [MJ] [NH],
demeurant [Adresse 32]
défaillante
Madame [O] [YM],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [PS] [WK],
demeurant [Adresse 34]
défaillant
Madame [OU] [SF] [AR] [WK],
demeurant [Adresse 34]
défaillante
Madame [GO] [UY],
demeurant [Adresse 30]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
M. et Mme [KX], la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 39] ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [PS] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mars 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 50] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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