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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/04539 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNGD
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE
Maître [H] [W] de la SELARL [10]
Notaire :
Maître [A] [O],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mai 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [N] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport et Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [F], époux commun en biens de Madame [R] [E], est décédé le [Date décès 6] 2006 à [Localité 11] (38).
Madame [R] [E] veuve [F] est décédée le [Date décès 3] 2022, à [Localité 9] (38).
Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants :
— Madame [N] [F], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (38),
— Madame [S] [F], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (38).
Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [F]. Maître [Z] et Maître [P] ont été désignés en qualité de notaires commis.
Le 14 novembre 2011, un procès-verbal de difficulté a été dressé faute d’accord entre les héritiers. Aucune autre action n’a été entreprise ensuite.
Par testament olographe du 17 février 2009, Madame [R] [E] a institué Madame [S] [F] en qualité de légataire universelle.
Par acte du 27 avril 2022, Madame [S] [F] a renoncé à la succession de Madame [R] [E].
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 août 2023, Madame [S] [F] épouse [X] a assigné Madame [N] [F] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Le 23 septembre 2024, Madame [S] [F] a renoncé au legs universel établi par Madame [R] [E].
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 6 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [S] [F] épouse [X] demande au tribunal, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile et des articles 815 et suivants du code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [F] et Madame [E] épouse [F] ;
— Constater que Madame [S] [F] a renoncé au legs universel fait par sa mère ;
— Désigner le Président de la Chambre des Notaires ou tout délégataire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, sous la surveillance d’un juge commis,
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— Dire que l’indivision est composée à l’actif de :
— Une villa située à [Localité 11] (38) estimée à 400.000 euros,
— Rapport en moins prenant du terrain à [Localité 11] (38) à 245.000 euros,
— Dire que l’indivision est composée au passif de : mémoire,
— Débouter Madame [G] de sa demande d’expertise judiciaire, ou à défaut, dire qu’elle se fera aux frais avancés par Madame [G],
— Dire que le notaire pourra éventuellement avoir pour mission de déterminer la valeur du rapport en moins prenant du terrain de [Localité 11] (38),
— Dire que Madame [G] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision de 1.333 euros par mois à compter du 23 mars 2022,
— Dire que chacune des parties produira devant notaire les justificatifs des règlements effectués dans l’intérêt de l’indivision, pour établir le compte d’administration,
— Dire que, pour parvenir au partage, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, dans le délai de six mois suivant sa désignation,
— Dire qu’en cas de désaccord sur l’attribution des lots et la soulte à recevoir, il sera ordonné la vente aux enchères du bien immobilier à la barre du tribunal,
— Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, éventuellement pour homologation,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [G] à payer à Madame [F] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens de la procédure seront tirés en frais privilégiés de partage et distraient au profit des avocats de la cause.
Madame [S] [F] demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de Monsieur [F] et Madame [E]. À ce titre, elle demande que la valeur de rapport du bien immobilier constitué d’un terrain situé sur la commune de [Localité 11] (38), objet d’une donation en avancement d’hoirie faite au profit de Madame [G], soit fixée à la somme de 245.000 euros. Elle précise que ce montant tient compte d’une évaluation faite en 2011 par une agence immobilière qui avait été acceptée par Madame [G] avant que celle-ci ne change d’avis. En tout état de cause, la concluante s’oppose à toute mesure d’expertise judiciaire au motif que le notaire commis peut être chargé en dernier recours de procéder à l’évaluation.
Madame [S] [F] forme également une demande d’indemnité d’occupation. Elle indique que Madame [N] [F] occupe privativement la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] (38) depuis le décès de leur mère. Elle précise n’avoir jamais été informée de l’existence d’une boîte à clefs et n’avoir reçu aucun double des clefs.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [N] [F] épouse [G] demande au tribunal, au visa des articles 56 et 1360 du code de procédure civile, ainsi que des articles 785, 805, 815 et suivants, 840, 843 et 1004 du code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé de [I] [F] et de [R] [E], veuve [F],
— Désigner tel notaire et à défaut le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations,
— Dire que le notaire pourra s’adjoindre tout expert de son choix pour mettre en œuvre sa mission,
— Constater que Madame [X] a renoncé à la succession de [R] [E], veuve [F],
— Constater que Madame [X] a renoncé au legs universel,
— Constater la proposition de partage faite par Madame [G],
— Fixer à la somme de 200.000 euros le rapport s’agissant du terrain de [Localité 11].
À défaut, de pouvoir fixer un prix,
— Ordonner une expertise judiciaire s’agissant des deux biens,
En tout état de cause,
— Débouter la demanderesse de sa d’indemnité d’occupation et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [F], épouse [X] à verser à Madame [N] [F], épouse [G] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [F], épouse [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Jourdrain, avocat sur son affirmation de droit,
— Dire y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [N] [F] ne s’oppose pas à la demande en partage formée par la demanderesse à l’instance. Elle indique aussi ne pas être opposée à se voir attribuer les biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 11] (38). Toutefois, elle conteste la valorisation des biens en cause, au motif que l’estimation de 400.000 euros pour la maison d’habitation est à parfaire, de même que l’estimation de la valeur du terrain qui devrait être fixée à la somme de 200.000 euros et non 245.000 euros. Elle sollicite donc le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
En réponse à la demande d’indemnité d’occupation formée à son encontre, Madame [N] [F] conteste toute occupation privative de la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] (38). Elle fait valoir, dans un premier temps, qu’aucune indivision n’existe dans la mesure où Madame [S] [F] a renoncé à la succession de Madame [E]. Dans un second temps, elle précise qu’un double des clefs est disponible dans une boîte à clefs située à l’extérieur de la maison d’habitation et que Madame [S] [F] n’a jamais demandé un double des clefs.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même les sommes revenant aux parties, mais seulement de trancher les points de contestation soulevés.
I – Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage
A – Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [F], Madame [R] [E], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et
commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [A] [O], notaire à [Localité 11] (38), sera désigné en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
B – Sur la fixation de la valeur des biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 11] (38)
Il n’appartient pas au juge de fixer lui-même les sommes revenant aux parties, mais seulement de trancher les points de contestation soulevés.
En l’occurrence, les parties s’opposent sur la valeur de la maison d’habitation indivise et la valeur du terrain indivis situés sur la commune de [Localité 11] (38).
Madame [S] [F] verse au débat une évaluation immobilière datée du 10 mai 2022 qui évalue la maison d’habitation à la somme de 400.000 euros (pièce 3). Elle produit également l’estimation en 2022 du prix moyen du m² des terrains vendus à [Localité 11] (pièce 7).
Madame [N] [F], qui conteste les évaluations faites par la demanderesse et sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande reconventionnelle. Elle se limite à contester les propositions de chiffrage de Madame [S] [F] sans produire la moindre pièce qui viendrait remettre en doute le sérieux des estimations immobilières produites par la demanderesse.
Or, il convient de rappeler que le recours à une expertise judiciaire n’est pas de droit. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que la mesure sollicitée est nécessaire.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’état.
Dès lors, Madame [N] [F] est déboutée de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire.
L’estimation immobilière de la maison d’habitation produite par Madame [S] [F] permet de constater que la valorisation proposée tient compte des caractéristiques générales et spécifiques du bien immobilier indivis (pièce 3).
Le tribunal fixe donc la valeur de la maison d’habitation située sur la commune de Meylan à la somme de 400.000 euros.
À l’inverse, il ne peut – en l’état – faire droit à la demande de Madame [S] [F] de fixer la valeur du terrain indivis à la somme de 245.000 euros dans la mesure où le prix moyen du mètre carré des parcelles vendues sur la commune de [Localité 11] ne prend pas en compte les spécificités de la parcelle détenue en indivision (pièce 7).
Par conséquent, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis et de les inviter à produire devant lui tout document utile pour permettre la fixation de la valeur du bien, y compris de nouvelles estimations immobilières tenant compte des spécificités du terrain. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il est rappelé que le notaire commis peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
C – Sur la demande anticipée de licitation du bien immobilier indivis en cas de désaccord des parties sur l’attribution des lots et la soulte à recevoir
L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Madame [S] [F] forme une demande de licitation anticipée du bien immobilier composé d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] (38) à défaut d’accord entre les parties sur l’attribution des lots et la soulte à recevoir.
Or, de l’aveu même de Madame [F], il n’est pas acquis en l’état que le bien immobilier visé ne puisse pas faire l’objet d’un partage ou d’une attribution dans le cadre des opérations de partage à venir. Il n’appartient pas au juge du fond de présumer de l’issue des opérations de partage avant même que les discussions aient été entreprises devant le notaire commis.
Par conséquent, Madame [S] [F] est déboutée, en l’état de sa demande anticipée de licitation du bien immobilier indivis en cas de désaccord des parties sur l’attribution des lots et la soulte à recevoir.
II – Sur la demande d’indemnité d’occupation
À titre liminaire, il importe de rappeler que la renonciation à la succession de Madame [R] [E] faite par Madame [S] [F], de même que sa renonciation au legs universel, ne prive pas cette dernière de sa qualité d’héritier réservataire à la succession de Monsieur [I] [F], époux commun en bien avec Madame [E].
Madame [S] [F] a donc qualité à agir à l’encontre des autres coïndivisaires à la succession de Monsieur [I] [F] pour obtenir paiement d’une indemnité d’occupation en cas d’occupation privative d’un bien immobilier indivis.
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. À ce titre, il est porté à l’attention des parties que l’occupation privative des lieux ne peut être établie par la simple détention des clefs par un indivisaire. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une jouissance exclusive des lieux par l’indivisaire faisant obstacle à toute utilisation par les autres indivisaires.
Madame [S] [F] soutient que Madame [N] [F] occupe privativement la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] (38).
En l’espèce, il n’est pas contesté par la partie adverse qu’elle occupe le bien immobilier indivis dont elle détient les clefs.
Cependant, l’occupation privative d’un bien immobilier ne résulte pas uniquement de l’occupation effective du bien par un indivisaire, elle implique l’impossibilité faite aux autres indivisaires d’accéder au bien indivis.
Or, Madame [S] [F] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité d’accès au bien indivis. Si elle évoque dans ses conclusions ne pas avoir connaissance de l’existence d’une boîte à clefs (page 7), le tribunal constate qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité la délivrance d’un double des clefs ou l’accès au bien immobilier entre le décès de Madame [R] [E] et la date de la présente décision.
En outre, le tribunal relève que Madame [S] [F] se limite à indiquer que la défenderesse n’a entrepris aucune démarche pour lui adresser spontanément un double des clefs (page 8), alors que l’impossibilité faite à l’indivisaire d’accéder au bien indivis implique que ce dernier démontre s’être vu refuser l’accès au bien.
Par conséquent, rien ne permet en l’état de démontrer l’impossibilité faite aux parties à l’instance d’accéder aux biens indivis depuis le décès de Madame [R] [E].
Madame [N] [F] n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien indivis constitué d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] (38).
Madame [S] [F] doit donc être déboutée de sa demande correspondante.
III – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [F], Madame [R] [E], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial,
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [A] [O], notaire à [Localité 11] (38), en qualité de notaire commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.500 euros chacun,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 11] (38),
FIXE à 400.000 euros la valeur de la maison d’habitation indivise située sur la commune de [Localité 11] (38),
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour que soit fixée la valeur du bien immobilier indivis constitué d’un terrain situé sur la commune de [Localité 11] (38),
INVITE les parties à produire devant le notaire commis tout document utile permettant de faciliter les opérations d’évaluation de la valeur du terrain indivis,
DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande anticipée de licitation du bien immobilier indivis en cas de désaccord des parties sur l’attribution des lots et la soulte à recevoir
DÉBOUTE Madame [S] [F] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre de Madame [N] [F] pour le bien indivis composé d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] (38),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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