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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/12972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12972 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NJC
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT [Localité 5] -
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [R] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12972 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NJC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, Mme [I] a saisi, à l’encontre de M. [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir fixer des mesures relatives à leurs enfants communs. Le jugement a été rendu le 3 janvier 2023 puis a été notifié aux parties le 5 janvier 2023.
Par acte du 10 octobre 2023, Mme [I] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 mars 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer, à titre principal la somme de 11 000 euros, subsidiairement la somme de 400 euros par mois jugé déraisonnable, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hicham Abdelmoumen ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que :
— la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 13 mois, s’agissant d’un contentieux familial tout à fait classique qui ne présentait aucun degré de complexité ;
— elle a subi, du fait de ces délais, un préjudice moral et un préjudice financier résultant du fait qu’elle a dû assumer seule l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, sans l’aide de leur père jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et que ses droits en la matière soient respectés.
Par conclusions du 29 janvier 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire les demandes de Mme [I] à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur d’un délai excessif de 8 mois et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée qui est plus importante que celle normalement retenue par les juridictions.
Par avis du 1er juin 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif, qu’il reconnaît à hauteur de 8 mois. Il considère que seul parait déraisonnable le délai séparant la requête de l’audience de plaidoirie.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Les procédures en matière de garde d’enfants doivent être traitées avec célérité (CEDH, Hokkanen c. Finlande, 1994, § 72 ; CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, § 39),
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre l’audience de plaidoiries et le prononcé de la décision puis sa notification, ne sont pas excessifs et que seul le délai de 14 mois entre la saisine du tribunal judiciaire et l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 10 mois. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 10 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [I] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice moral à hauteur de la somme réclamée et un préjudice financier dans son principe. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande de Mme [I] au titre de son préjudice financier et de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, s’agissant d’une décision fixant la résidence des enfants, et la contribution à leur entretien et leur éducation.
2. Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me [C] [Y] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Z] [S] [K] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE Madame [Z] [S] [K] [I] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Hicham Abdelmoumen, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Z] [S] [K] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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