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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP65
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FIVES 125
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SMART MARKET
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
M. [E] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 06 juillet 2023, la SCI Fives 125 a consenti à la SAS Smart Market un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 7]59), [Adresse 2], pour une durée de trente-six mois, à compter du 1er juin 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16.500 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 635 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 4125 euros.
Aux termes de l’acte, M. [E] [U] gérant de la société locataire, s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci.
Les loyers étant impayés, la SCI Fives 125 a fait signifier le 24 octobre 2024 à la SAS Smart Market un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail. L’acte a été dénoncé à la caution M. [E] [U] par acte du 29 octobre 2024.
Par actes du 07 mai 2025, la SCI Fives 125 a fait assigner la SAS Smart Market, ainsi que M. [E] [U], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
— Voir constater l’application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties un mois après la date de délivrance du commandement de payer resté infructueux.
— Voir en conséquence ordonner l’expulsion de la société SMART MARKET ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, et ce au besoin avec l’aide de la force publique,
— Voir condamner solidairement à titre provisionnel la société SMART MARKET et M. [E] [U] à payer à la SCI FIVES 125 à la somme de 7.180.17 euros arrêtée au 25 avril 2025, à actualiser au besoin à l’audience,
— Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société SMART MARKET à la somme de 1658.36 euros par mois et voir condamner solidairement la SMART MARKET et M. [E] [U] à la payer à titre provisionnel à la SCI FIVES 125 le 1er de chaque mois et ce à compter du délai d’un mois à compter de la date de délivrance du commandement de payer resté infructueux, faute de quoi le requérant pourra l’y contraindre par tout moyen de droit.
— Voir condamner solidairement la société SMART MARKET et M.[E] [U] à payer à la SCI FIVES 125 la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer, d’état des inscriptions et de dénonciation aux créanciers inscrits à la somme de 353.30 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Fives 125 représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Smart Market et M. [E] [U] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. La SCI Fives 125 justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article B29 page 20 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 8544,25 euros, délivré le 24 octobre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux , le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 24 novembre 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision,sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS Smart Market après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI Fives 125, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS Smart Market au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’absence des défendeurs à l’audience, le bailleur ne peut réactualiser à la hausse sa créance et solliciter une condamnation pécunière supérieure à celle figurant dans l’assignation.
La SCI Fives 125 justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS Smart Marker a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 3793,39 euros, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, déduction faite des versements des 1er avril 2025, 02 mai 2025 et 28 mai 2025 et restitution de trop-perçu de charges 2024, au paiement de laquelle la SAS Smart Market sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’engagement de caution
M. [E] [U] s’est porté caution solidaire des engagements de la preneuse, dans la limite de 9520 euros HT.
En l’absence de contestation de la validité et de l’étendue du cautionnement, M. [E] [U] sera condamné à payer solidairement avec la SAS Smart Marker, l’intégralité des sommes dues par cette dernière, dans la limite de 9520 euros HT.
Sur les demandes accessoires
La SAS Smart Market et M. [E] [U], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés à payer solidairement à la SCI Fives 125 la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 24 novembre 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 06 juillet 2023, portant sur les locaux situés à [Adresse 8],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Smart Market et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 novembre 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SAS Smart Market au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS Smart Market à payer à la SCI Fives 125 la somme provisionnelle de 3793,39 euros (trois mille sept cent quatre-vingt-treize euros et trente-neuf centimes), au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation terme du 2ème trimestre 2025 inclus, déduction faite des versements intervenus en mai 2025 et de la restitution de trop-payé de charges 2024,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la présente decision,
Condamnons M. [E] [U] à payer solidairement avec la SAS Smart Market l’intégralité des sommes dues par celle-ci, dans la limite de 9520 euros HT,
Condamnons la SAS Smart Market et M. [E] [U], solidairement, à payer à la SCI Fives 125 la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Smart Market et M. [E] [U] solidairement aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 24 octobre 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Référés
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP65
S.C.I. SCI FIVES 125 C/ S.A.S. SAS SMART MARKET, [E] [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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