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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 déc. 2024, n° 20/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 38 ], son syndic le Cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE ( GTF ) c/ S.C.I. [ Adresse 53 ], S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION, de l', S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SERRURERIE MENUISERIE, S.A. SMABTP assureur des sociétés B3P MANAGEMENT, S.A. SMA assureur de la société ACIECO et SICRA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 57] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/05930 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKED
N° MINUTE :
Reputé contradictoire
Assignation du :
25 Juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 décembre 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 38] représenté par son syndic le Cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 17]
[Localité 22]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
Madame [Z] [X]
[Adresse 50]
[Localité 23]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 50]
[Localité 23]
représentées par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 53]
[Adresse 31]
[Localité 21]
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 10]
[Localité 41]
représentées par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés RPCS, EURO PREFA et GERMOT CRUDENAIRE
[Adresse 12]
[Localité 45]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.S. SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM TOLERIE
[Adresse 61]
[Localité 34]
défaillante non constituée
S.A. SMA assureur de la société ACIECO et SICRA
[Adresse 32]
[Localité 26]
S.A. SMABTP assureur des sociétés B3P MANAGEMENT, HELBUL, METALLERIE DE L’AUTHION, LES CONSTRUCTIONS MODERNES, SLOMAREP, SERMAT et de LETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 32]
[Localité 24]
S.A.S. HELBUL
[Adresse 9]
[Adresse 60]
[Localité 43]
Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 2]
[Localité 40]
S.A.R.L. B3P MANAGEMENT (B3P)
[Adresse 3]
[Localité 44]
représentées par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A.R.L. CARRELAGE REVETEMENT FIORE exerçant sous l’enseigne CARRE FIORE
[Adresse 27]
[Localité 49]
défaillante non constituée
S.A. MAF en qualité d’assureur de la société Thual et Agathon
[Adresse 6]
[Localité 25]
S.A.R.L. THUAL BURET
[Adresse 11]
[Localité 42]
représentées par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A. GENERALI assureur de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE exerçant sous l’enseigne CARRE FIORE
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
[Adresse 56]
[Localité 29]
défaillant
S.A.R.L. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.S. EURO-PREFA
[Adresse 15]
[Localité 46]
défaillante non constituée
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 33]
[Localité 41]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 41]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. GERMOT CRUDENAIRE (ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 22]
défaillante non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Société MUTUELLES [Localité 54] MANS ASSURANCE IARD assureur des sociétés EMGO et EURODALLAGES
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
CRAMA VAL DE LOIRE assureur de la société HELENE DURAND
[Adresse 5]
[Localité 47]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.R.L. ACIECO
[Adresse 8]
[Localité 18]
défaillante non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits et obligations de la société ALMA.
[Adresse 39]
[Localité 48],
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DE L’INCIDENT
Entre 2007 et 2009, la SCI BRILLAT SAVARIN 86 [Adresse 58] XIII a, en sa qualité de maître d’ouvrage fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de 160 logements sur un terrain sis [Adresse 13] et [Adresse 36] dans le 13ème arrondissement de Paris, aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
Pour les besoins de l’opération de construction, une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Axa France iard.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société THUAL BURET, anciennement THUAL AGATHON en qualité de maître d’œuvre chargée d’une mission complète ;
la société B3P MANAGEMENT, chargée par avenant du 31 janvier 2007 d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
l’entreprise SICRA ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise tous corps d’état ;
la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
La société SICRA IDF a sous-traité les lots aux entreprises suivantes :
la société SLOMAREP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot n° 2 "tranchées blindées — terrassements généraux — voiles contre terres";
la société SERMAT, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot n°6 « menuiseries extérieures »;
la société ETANCHEITE RATIONNELLE, assurée auprès de la SMABTP, pour les travaux de cuvelage (faisant partie du lot n° 3 « Gros oeuvre »);
la société EURODALLAGES, assurée auprès des MUTUELLES [Localité 55] ASSURANCES, pour les travaux de coulage des planchers — infrastructure et superstructure et la réalisation du radier (faisant partie du lot n° 3 « gros oeuvre »);la société EMGO assurée auprès des MUTUELLES [Localité 55] ASSURANCES, pour la réalisation des voiles des infrastructures à l’exclusion des voiles périmétriques contre terres, le coffrage des planchers d’infrastructure, Ies voiles en superstructure, les acrotères, édicules et bétons en terrasses (faisant partie du lot n° 3 « gros oeuvre »);
la société ACIECO, assurée auprès de la SAGENA, aujourd’hui SMA SA, pour le lot n° 4 « Etanchéité »;
la société RPCS en qualité de titulaire du lot n°10 « plomberie-VMC » assurée auprès de la société Axa France iard ;
la société METALLERIE DE L’AUTHlON, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot n° 9 « Serrurerie » ;
la société HELBUL, assurée auprés de la SMABTP, pour le lot n° ll "Electricité —Chauffage";
la société CARRE FIORE, assurée auprés de la compagnie GENERALI, pour le lot n°12 "Revétements durs — Carrelage";
la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots n° 5 « revêtements de facade » et n° 12 "revêtements durs — carrelage";
la société HELENE DURAND, assurée auprès de la CRAMA [Localité 57] VAL DE LOIRE, pour les lots n° 18 « espaces verts » et n° 19 « arrosage ».
Une livraison partielle des parties communes est intervenue les 10, 12 et 13 février 2009 et la livraison des espaces verts le 29 juillet 2010.
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 36] et du [Adresse 13] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé d’une demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les réserves de livraison non levées et de divers désordres qui seraient apparus postérieurement à la livraison.
Par ordonnance du 30 juin 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [C].
Parallèlement, par exploits d’huissier des 18 et 23 octobre 2018, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a assigné au fond aux fins d’appel en garantie devant le Tribunal de grande instance de Paris les parties suivantes :
la société Thual Buretla MAF en qualité d’assureur de la société Thual et Agathonla société B3P Managementla société Helbulla société Les Constructions modernesla société LOCATION MATERIEL ET REPARATION (SLOMAREP)la société SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM TOLERIE (exerçant sous l’enseigne SERMAT)la société L’ETANCHEITE RATIONNELLEla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés B3P MANAGEMENT, HELBUL, METALLERIE DE L’AUTHION, LES CONSTRUCTIONS MODERNES, SLOMAREP, SERMAT et L’ETANCHEITE RATIONNELLEla société SICRA ILE-DE-FRANCEla société APPLICATION CONCEPT ISOLATION ETANCHEITE COUVERTURE (ACIECO)la SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur des sociétés SICRA et ACIECOla société MAGOUT CANALISATIONSles MUTUELLES [Localité 55] ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés EMGO et EURODALLAGESla société ALMAla société CARRELAGE REVETEMENT FIORE (exerçant sous l’enseigne CARRE FIORE)la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société CARRELAGE REVETEMENT FIOREla société Hélène Durandla CRAMA VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société Hélène Durand.
Par exploits d’huissier des 2 et 3 mai 2019, la SCI BRILLAT SAVARIN 86 [Adresse 58] XIII a appelé en garantie devant le tribunal de céans les parties suivantes :
la société Thual Buretla société SICRA IDFla société SOCOTEC CONSTRUCTIONla société B3P MANAGEMENT (B3P)
Par exploits d’huissier du 10 mai 2019, la société SICRA IDF a appelé en garantie les parties suivantes :
la société RPCSla société EURO-PREFAla société GERMOT-CRUDENAIREla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société RPCS, EURO PREFA, et GERMOT CRUDENAIREla société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par exploits d’huissier des 25 et 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 37] & [Adresse 14] à Paris 13ème arrondissement, représenté par son syndic, le cabinet Gestion et transactions de France (GTF) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
la SCI [Adresse 52] [Adresse 35]la SAS Sicra Ile-de-Francela société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrageen indemnisation de ses préjudices et aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [C].
Les instances ont été jointes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2023.
Par exploits d’huissier du 19 octobre 2023, Mme [Z] [X] et M. [P] [X] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
la SCI [Adresse 52] [Adresse 35]la SAS Vinci Immobilier Promotionla société Sicra Ile-de-Francela SARL Aciecola Sma en qualité d’assureur de la société Acieco
L’ensemble des instances ont été jointes.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la SCI Brillat Savarin et la société Vinci immobilier Promotion sollicitent de voir :
déclarer forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur des désordres régis par les articles 1792-3 et 1792-6 du Code civil.
condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, la SCI Brillat Savarin et la société Vinci immobilier promotion exposent que :
— les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil sont forcloses dans la mesure où cette action n’a pas été engagée dans l’année qui suit la réception, dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 11 mai 2009 et que le syndicat des copropriétaires n’a délivré son assignation en référé que le 12 juin 2010 ;
— les demandes fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil sont forcloses dans la mesure où si le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé du 12 juin 2010, le délai a recommencé à courir à compter du 30 juin 2010 sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie avoir effectué une demande en justice avant l’expiration d’un nouveau délai de 2 ans, soit le 1er juillet 2012 puisqu’il a engagé une assignation au fond que le 2 mai 2019.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société Generali iard en qualité d’assureur de la société CARRE FIORE sollicite de voir :
déclarer l’action formée par le syndicat des copropriétaires irrecevable, car forclose à son encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Generali Iard expose que le syndicat des copropriétaires ne l’a jamais assigné et ne forme pas de demandes à son encontre dans ses conclusions de sorte qu’il doit être jugé que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à former une quelconque demande sur quelque fondement juridique que ce soit à son encontre compte tenu de l’expiration du délai de forclusion décennale.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la société Orona Ile-de-France venant aux droits de la société Alma sollicite de voir :
la déclarer recevable en son intervention volontaire ;déclarer forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires concernant la réserve relative aux portes d’ascenseur ;déclarer forcloses les demandes de la société Axa France iard formées à son encontre ;condamner la société Axa France iard à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Orona Idf expose que la demande formée par le syndicat des copropriétaires fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement au titre de la réserve afférente aux portes de l’ascenseur est forclose dès lors que le délai de forclusion de 2 ans est expiré et n’a pas été régulièrement interrompue à compter de l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2010.
Concernant la forclusion des demandes de la société Axa France iard formées à son encontre, celle-ci expose que l’action formée par la société Axa France Iard à son encontre est forclose pour avoir été interrompue postérieurement au délai biennal de forclusion par assignation délivrée au mois d’octobre 2018.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la société Groupama [Localité 57] Val de Loire s’en rapporte à justice et sollicite de voir condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et complémentaire de groupe s’en rapporte à justice et sollicite de voir condamner tout succombant aux dépens.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société RPCS sollicite de voir :
déclarer forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires;condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société RPCS expose que le syndicat des copropriétaires est forclos à agir à son encontre sur le fondement de la garantie décennale dès lors que suite à son assignation en référé le 9 juin 2010, à l’ordonnance de référé expertise du 30 juin 2010, et à l’ordonnance du 5 février 2013 aux fins d’extension de mission, il n’a pas interrompu le délai d’action avant l’expiration du délai décennal.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 août 2024, la société Socotec Construction sollicite de voir :
déclarer forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre;condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Socotec Construction expose que l’action du syndicat des copropriétaires formée à son encontre est forclose dès lors qu’il n’a ni interrompu le délai biennal de garantie de bon fonctionnement ni le délai de forclusion décennale faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir assigné dans le délai de 2 ans comme dans le délai de 10 ans après l’ordonnance de référé du 30 juin 2010 voire de l’ordonnance du 5 février 2013.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 août 2024, la société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés RPCS, EURO PREFA et GERMOT CRUDENAIRE sollicite de voir :
prononcer l’irrecevabilité pour prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dirigées à son encontre ;prononcer sa mise hors de cause ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Draghi-Alonso.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés RPCS, EURO PREFA et GERMOT CRUDENAIRE expose que l’action du syndicat des copropriétaires formée à son encontre est nécessairement forclose faute pour lui d’avoir interrompu le délai de forclusion décennale avant le 11 mai 2019 en l’absence de tout acte interruptif de forclusion, le syndicat des copropriétaires ne l’ayant jamais assigné en cette qualité que ce soit en référé ou au fond.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Sicra Ile-de-France sollicite de voir :
déclarer l’action du syndicat des copropriétaires formée sur les articles 1792-3 et 1792-6 du Code civil comme étant prescrite ;débouter la société Axa France iard en sa qualité d’assureur des sociétés RPCS et EUROPREFA de sa demande de mise hors de cause ;condamner le syndicat des copropriétaires ou tous succombants, à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Sicra Ile-de-france expose que :
— les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil sont forcloses dans la mesure où à la suite de l’assignation en référé du 9 juin 2010, aucun acte n’a été délivré avant le 30 juin 2011,
— les demandes fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement sont forcloses dans la mesure où à la suite de l’assignation en référé du 9 juin 2010, aucun acte n’a été délivré avant le 30 juin 2012 ;
S’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur des sociétés RPCS et EUROPREFA, elle précise que si l’action du syndicat des copropriétaires est forclose au titre du délai décennal à son égard, il en va autrement de son appel en garantie qui a été formé dans le délai dès lors qu’elle a obtenu par ordonnance de référé du 24 juillet 2013 que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables et qu’elle l’a assignée au fond le 10 mai 2019.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2024, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés B3P MANAGEMENT, HELBUL, L’ETANCHEITE RATIONNELLE, LCM, SLOMAREP, SERMAT, et METALLERIE DE L’AUTHION, la SMA en qualité d’assureur des sociétés SICRA IDF et ACIECO, la société HELBUL, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la société B3P Management sollicitent de :
déclarer irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la garantie de parfait achèvement dirigées à leur encontre ;
condamner in solidum tout succombant à leur régler à chacune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, ces parties font valoir que le syndicat des copropriétaires a présenté pour la première fois des demandes indemnitaires par ses conclusions au fond du 30 novembre 2023 alors qu’à cette date les actions en garantie biennale de bon fonctionnement et de parfait achèvement étaient forcloses.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la SARL Thual Buret et son assureur la MAF sollicitent de :
déclarer irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-6 du Code civil ;
les déclarer recevables en leurs actions récursoires ;
condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, elles exposent que le syndicat des copropriétaires a formé pour la première fois des demandes indemnitaires à leur encontre par conclusions du 30 novembre 2023, alors qu’il ne bénéficiait plus de l’interruption des garanties biennale et de parfait achèvement.
Elles font en outre valoir que leurs actions récursoires sont recevables dès lors que celles-ci se prescrivent dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a été formé pour la première fois des demandes à leur encontre devant le juge du fond soit le 30 novembre 2023.
*
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
rejeter à titre principal les fins de non-recevoir formées par la SCI BRILLAT SAVARIN [Adresse 35], la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SMA, la société HELBUL, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la société B3P MANAGEMENT, la société THUAL BURET , la MAF, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société SOCOTEC et la société REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RCPS) et à titre subsidiaire,
limiter le prononcé de la forclusion à la réserve n°1 : parc de stationnement et la réserve n°64 : porte d’ascenseur;
condamner la société Axa France iard à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par la SCI BRILLAT SAVARIN [Adresse 35], la SMABTP, la SMA, les sociétés HELBUL, L’ETANCHEITE RATIONNELLE, B3P MANAGEMENT, SICRA ILE DE FRANCE, SOCOTEC, THUAL BURET, MAF et ORONA ILE DE FRANCE, le syndicat des copropriétaires expose que les demandes fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement et de parfait achèvement ne sont pas forcloses dès lors que :
— elles ont été valablement interrompues par l’assignation délivrée le 9 juin 2010 à la SCI [Adresse 53], la société THUAL, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société MAGOUT CANALISATIONS, la société EMGO, la société EURO DALLAGES, la société HELBUL, la SARL RPCS, la société ALMA, la société GERMOT et CRUDENAIRE IDF, la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE et la société SOCOTEC,
— le délai a recommencé à courir à compter du 30 juin 2010 pour être à nouveau interrompu par l’assignation en extension de mission des 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30 janvier et le 1er février 2013 aux sociétés SERMAT, Etanchéité Rationnelle, EUROPREFA, AXA France Iard, BRILLAT SAVARIN 86 [Adresse 59], THUAL, SICRA ILE DE FRANCE, MAGOUT CANALISATIONS, EMGO, EURO DALLAGES, HELBUL, RPCS, ALMA, GERMOT et CRUDENAIRE IDF, CARRELAGE REVETEMENT FIORE, SOCOTEC et B3P MANAGEMENT,
— le délai a recommencé à courir à compter du 5 février 2013 pour être à nouveau interrompu par l’assignation au fond délivrée les 25 et 26 juin 2020.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France iard, la société Sicra Ile de France, la société Socotec construction et la société RCPS, le syndicat des copropriétaires expose que le délai de forclusion décennale n’est pas forclos dans la mesure où :
— la réception est intervenue le 11 mai 2009;
— le syndicat a assigné en référé expertise les 9, 10 et 11 juin 2010 et que les sociétés SCI BRILLAT SAVARIN 86 [Localité 57] XIII, THUAL, SICRA ILE DE FRANCE, MAGOUT CANALISATIONS, EMGO, EURO DALLAGES, HELBUL, RPCS, ALMA, GERMOT et CRUDENAIRE IDF, CARRELAGE REVETEMENT FIORE et SOCOTEC étaient parties à l’instance ;
— l’ordonnance de référé a été rendue le 30 juin 2010;
— le syndicat des copropriétaires a par exploits des 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30 janvier et 1er février 2013 sollicité une extension de la mission de Madame [C] alors que les sociétés REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE, GERMOT ET CRUDENAIRE IDF, EUROPREFA, SICRA ILE DE FRANCE et SOCOTEC étaient parties à l’instance ;
— le juge des référés a fait droit à la demande d’extension par ordonnance du 5 février 2013;
— le délai de forclusion n’a recommencé à courir qu’à compter du 5 février 2013 pour être à nouveau interrompu les 25 et 26 juin 2020 soit avant l’expiration du délai décennal.
L’incident a été mis en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des actions fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement
La SCI Brillat Savarin et la société Vinci immobilier Promotion, la société Socotec Construction, la société Sicra Ile-de-France, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés B3P MANAGEMENT, HELBUL, L’ETANCHEITE RATIONNELLE, LCM, SLOMAREP, SERMAT, et METALLERIE DE L’AUTHION, la SMA en qualité d’assureur des sociétés SICRA IDF et ACIECO, la société HELBUL, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la société B3P Management ainsi que la SARL Thual Buret et son assureur la MAF sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement.
La société Orona Ile-de-France venant aux droits de la société Alma sollicite de son côté de voir déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement au titre de la réserve afférente aux portes de l’ascenseur.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, au visa des articles 1646-1, 1792, 1792-3 et 1231-1 du Code civil, la SCI BRILLAT SAVARIN [Adresse 35] à lui payer les sommes suivantes :
54.994,74 € correspondant au coût des investigations et travaux réparatoires pris en charge par ce dernier ;6.987,20 revalorisée selon l’indice BT01 au jour du jugement au titre du prolongement du bac d’acier existant au visa de l’article 1792-6 du Code civil ;960€ pour la pose de dalles percées amovibles revalorisée selon l’indice BT01 ;7.632,08 € revalorisée selon l’indice BT01 au titre des travaux de réparation des trous et impacts affectant le bitume entre le bâtiment D et le bâtiment E au visa de l’article 1231-1 du Code civil ;101.755,50 € au titre des travaux de rétablissement des pentes vers les caniveaux au visa de l’article 1792 du Code civil et 1231-1 du Code civil;77.724€ au titre des travaux portant sur les plots électriques revalorisées selon l’indice BT01 ;14.795 € actualisée en fonction de l’indice BT01 au titre du coût des travaux de mise en place de barreau en acier ;762,08 € actualisée en fonction de l’indice BT01 correspondant au coût de repose des 50 barreaux remplacés au visa de l’article 1603 du code civil ;40.546 € revalorisée selon l’indice BT01 au titre de la réfection des sols des halls (fourniture des pierres incluse) au visa de l’article 1603 du Code civil ;2.381,50 € actualisée selon l’indice BT01 au titre de l’installation d’éclairage de sécurité dans les cages d’escalier au visa de l’article 1603 du Code civil ;5.955,40 € actualisée selon l’indice BT01 correspondant au remplacement de la porte de l’ascenseur au visa de l’article 1792-6 du Code civil et l’article 1792-3 ;45.113,75 € correspondant au coût des travaux de reprise des fissures sous les revêtements muraux actualisée selon l’indice BT01 au visa de l’article 1603 du Code civil;166.304 € revalorisée selon l’indice BT01 au titre de la réfection du carrelage des balcons au visa de l’article 1603 du Code civil;192.350,50 € revalorisée selon l’indice BT01 correspondant au coût de remplacement du garde-corps au visa de l’article 1603 du Code civil.
Il sollicite en outre de condamner in solidum la SCI BRILLAT SAVARIN 86 [Adresse 59] et la SAS SICRA ILE DE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
4.560 € correspondant au coût du flocage au visa de l’article 1792-6 du Code civil;65.967 € correspondant au coût des travaux permettant de mettre fin aux infiltrations actualisé selon l’indice BT01 au visa de l’article 1792 du Code civil.
Il sollicite en outre de voir :
condamner in solidum la SCI BRILLAT SAVARIN [Adresse 35] et la SARL B3P MANAGEMENT à lui payer la somme de 2.336,73 € actualisée selon l’indice BT01 au titre de la mise en place d’une ventilation dans le local vélo au visa de l’article 1603 du Code civil ;
condamner in solidum la SCI [Adresse 51] SAVARIN [Adresse 35], la SAS SICRA ILE DE France et la SARL B3P MANAGEMENT à lui payer la somme de 804.865,80 € au titre des travaux réparatoires des balcons (concrétions et flaches) revalorisée selon l’indice BT01 au visa de l’article 1792 du Code civil ;
condamner in solidum la SCI BRILLAT SAVARIN 86 [Adresse 58] XIII, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la sociétés RPCS et la SARL RPCS à lui payer la somme de 74.242,05 € revalorisée selon l’indice BT01 correspondant au coût de remplacement des coudes de distribution au visa de l’article 1603 du Code civil.
Sur la garantie biennale de bon fonctionnement
En vertu de l’article 1792-3 du Code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il s’ensuit qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur d’agir dans un délai de deux ans à compter de la réception pour pouvoir mettre en œuvre la garantie biennale de bon fonctionnement.
L’article 1646-1 du Code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il est constant que le délai pour agir est un délai de forclusion qui obéit dès lors aux dispositions de l’article 2241 du Code civil aux termes duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et de l’article 2242 du Code civil selon lequel l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il y a lieu au préalable de constater que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à l’encontre des parties suivantes : la société Vinci immobilier Promotion, la société Socotec Construction, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés B3P MANAGEMENT, HELBUL, L’ETANCHEITE RATIONNELLE, LCM, SLOMAREP, SERMAT, et METALLERIE DE L’AUTHION, la SMA en qualité d’assureur des sociétés SICRA IDF et ACIECO, la société HELBUL, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ainsi que la SARL Thual Buret et son assureur la MAF de sorte que ne seront pas analysées les fins de non-recevoir soulevées par ces parties.
Au cas présent, il convient de constater, d’une part, que si le syndicat des copropriétaires indique fonder ses demandes en page 6 de ses conclusions notamment sur la garantie biennale de fonctionnement, celui-ci ne développe nullement ce moyen de droit lorsqu’il détaille ses demandes désordre par désordre, d’autre part, que la garantie biennale de bon fonctionnement n’a en tout état de cause pas vocation à s’appliquer aux réserves formées à la réception mais uniquement aux désordres survenus postérieurement.
Toutefois dans la mesure où ce fondement est visé tant dans les motifs qu’au dispositif, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses concernées.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties s’accordent pour dire que la réception est intervenue le 11 mai 2009 postérieurement à la livraison des parties communes ( à l’exception des espaces verts) ;
— le syndicat des copropriétaires a assigné, devant le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, par exploits d’huissier des 9, 10 et 11 juin 2010 les parties suivantes : la SCI BRILLAT SAVARIN 86 [Adresse 58] XIII, la société THUAL et AGATHON, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société MAGOUT CANALISATIONS, la société EMGO, la société EURO DALLAGES, la société HELBUL, la SARL RPCS, la société ALMA, la société GERMOT et CRUDENAIRE IDF, la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE et la société SOCOTEC aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les réserves non levées dont la liste était annexée à l’assignation ;
— le juge des référés a par ordonnance le 30 juin 2010 ordonné une mesure d’instruction confiée à Mme [C] au contradictoire de ces parties ;
— par assignation du 6 août 2010, la SCI [Adresse 53] a sollicité de voir rendre commune l’ordonnance du 30 juin 2010 à la société B3P Management;
— le juge des référés a rendu son ordonnance le 29 septembre 2010 ;
— par assignations des 14, 15, 17, 23 et 30 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a sollicité, d’une part de voir rendre commune l’ordonnance du 30 juin 2010 à de nouvelles parties (la société SERMAT, ETANCHEITE RATIONNELLE, EUROPREFA, Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société B3P Management) d’autre part a sollicité l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux réserves relatives au lot espaces verts et système d’arrosage ainsi que d’autres désordres révélés au cours des opérations d’expertise à l’égard des parties anciennement et nouvelles attraites soit la société SERMAT, ETANCHEITE RATIONNELLE, EUROPREFA, Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI BRILLAT SAVARIN [Adresse 35], la société THUAL et AGATHON, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société MAGOUT CANALISATIONS, la société EMGO, la société EURO DALLAGES, la société HELBUL, la SARL RPCS, la société ALMA, la société GERMOT et CRUDENAIRE IDF, la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, la société SOCOTEC et la société B3P Management;
— par ordonnance du 5 février 2013 le juge des référés a fait droit à cette demande ;
— par exploits d’huissier du 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI [Adresse 53], la SAS Sicra Ile-de-France et la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il s’ensuit dès lors que si le délai de deux ans ans courant à compter de la réception du 11 mai 2019 a été valablement interrompu par l’assignation délivrée en juin 2010 à l’égard de la SCI BRILLAT SAVARIN 86 [Adresse 58] XIII et la société SICRA ILE DE FRANCE (demandeurs à l’incident) et a recommencé à courir à compter du 30 juin 2010, il n’a pas été à nouveau interrompu par l’assignation délivrée en janvier 2013 dès lors que cette assignation visait à étendre la mission d’expertise à des désordres distincts. Il s’ensuit dès lors que le demandeur ne justifie pas avoir à nouveau interrompu le délai de forclusion de deux ans à compter du 30 juin 2010 puisqu’il n’a formé de demandes au fond concernant les désordres objets de l’assignation en référé expertise de juin 2010 qu’au mois de juin 2020. Ses demandes fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement doivent donc être déclarées irrecevables à l’égard de ces parties.
S’agissant de la société B3P MANAGEMENT, il convient de constater qu’aucune assignation n’a été délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires dans le délai de deux ans à compter de la réception de sorte que l’action en garantie biennale est nécessairement forclose.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement à l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement
A l’égard de la SCI [Adresse 53], dans la mesure où en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur ne peut agir au titre de la garantie de parfait achèvement à l’égard du vendeur d’immeuble à construire, laquelle ne pèse que sur l’ “entrepreneur”, il n’y a pas lieu à statuer sur la question de savoir si cette action est forclose ou non.
2-Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des actions fondées sur un délai décennal
La société Generali iard en qualité d’assureur de la société CARRE FIORE, la société RPCS, la société Socotec Construction, la société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés RPCS, EURO PREFA et GERMOT CRUDENAIRE sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en raison de l’expiration du délai de forclusion décennale.
Au cas présent il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires ne forme de demande uniquement contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RPCS de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les autres parties.
En vertu de l’article 1792-4-2 du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier non contestés par le demandeur que la société RPCS est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Sicra idf de sorte que le demandeur peut uniquement solliciter de voir engager sa responsabilité délictuelle laquelle obéit à un délai de forclusion décennale conformément à l’article 1792-4-2 du Code civil. Or dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie avoir effectué aucun acte interruptif du délai de forclusion décennale à l’égard de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société RPCS avant l’expiration dudit délai intervenu le 11 mai 2019, il s’ensuit qu’il doit être déclaré forclos en ses demandes à son égard.
3-Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Orona Idf venant aux droits de la société Alma tirée de la forclusion des demandes formées par la société Axa France iard
La société Orona IDF venant aux droits de la société ALMA expose que l’action formée par la société Axa France Iard à son encontre est forclose pour avoir été interrompue postérieurement au délai biennal de forclusion par assignation délivrée au mois d’octobre 2018.
Au cas présent il ressort de l’assignation délivrée au mois d’octobre 2018 que la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage/ CNR a appelé en garantie la société Alma aux droits de laquelle vient la société Orona IDF au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil.
En l’espèce, aucune pièce n’a été produite afin de pouvoir déterminer si la société ALMA a conclu un marché direct avec le maître d’ouvrage permettant la mise en œuvre de la garantie biennale de bon fonctionnement par les propriétaires successifs de l’ouvrage et les parties subrogées dans leurs droits ou est intervenue en qualité de sous-traitante dans l’opération susvisée n’ouvrant pas droit à la mise en œuvre de cette garantie et rendant dès lors inopérante cette fin de non-recevoir.
En outre force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est à ce stade développé par la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage/CNR dans son assignation aux fins d’appel en garantie à l’encontre de la société Alma aux droits de laquelle vient la société Orona idf de sorte que l’étude de cette fin de non-recevoir doit être renvoyée devant le tribunal lorsque tant les prétentions que les moyens seront établis définitivement.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant principalement dans ses demandes sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 395 du Code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36] et du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) à l’égard de la SCI [Adresse 53], de la société SICRA ILE DE FRANCE et de la société B3P MANAGEMENT,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36] et du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle du sous-traitant obéissant à un délai de forclusion décennale à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RPCS ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en l’absence de demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36] et du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice contre les parties suivantes: la société Vinci immobilier Promotion, la société Socotec Construction, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés B3P MANAGEMENT, HELBUL, L’ETANCHEITE RATIONNELLE, LCM, SLOMAREP, SERMAT, et METALLERIE DE L’AUTHION, la SMA en qualité d’assureur des sociétés SICRA IDF et ACIECO, la société HELBUL, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ainsi que la SARL Thual Buret et son assureur la MAF ;
RENVOYONS l’étude de la fin de non-recevoir formée par la société ORONA IDF venant aux droits de la société ALMA à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage / CNR devant le tribunal statuant au fond ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36] et du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’incident ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 14h15 pour conclusions au fond de Me Perrin.
Faite et rendue à [Localité 57] le 20 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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