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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVEG
Code NAC : 2AA
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E] [T], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [V] [T] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 15] (75)
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 132, avocat postulant et Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (92)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat avocat postulant et Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Versailles
[Adresse 8]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat
Copie exécutoire :Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 132 , Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Copie certifiée conforme à l’original : Parquet civil
ACTE INITIAL du 20 Décembre 2023 reçu au greffe le 27 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 10 Juin 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :
Madame BEAUVALLET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable,
DIT que l’action est recevable,
Avant dire droit sur la demande au fond :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7],
avec la mission suivante :
— procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les personnes suivantes :
1° L’enfant [V], [Y], [L] [T] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 15] (75)
2° Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (92),
* rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de :
— Monsieur [F] [J] à l’égard de [V], [Y], [L] [T] ;
ORDONNE le versement par Madame [R], [E] [T] d’une somme de 840 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d’honoraires de l’expert, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRECISE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l’expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu’il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal, avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties et au ministère public ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2026 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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