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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 4 juin 2024, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB25
Minute : 24/00259
S.C.I. REDU
Représentant : Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
C/
Monsieur [J] [O]
Madame [V] [P] épouse [O]
OK
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Jean-Christophe LEGROS
Copie délivrée à :
Monsieur [J] [O]
Madame [V] [P] épouse [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juin 2024
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 23 avril 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
DEMANDERESSE :
S.C.I. REDU, société civile immobilière ayant son siège social sis [Adresse 5] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [P] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/05/2017, la S.C.I REDU a consenti à M. [J] [O] et à Mme [V] [O] née [P] un bail portant sur un logement sis, [Adresse 3], fond droite, avec cave n° 15 et emplacement de stationnement n° 15, sur la commune d'[Localité 6] moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 655,00 € outre les provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice du 13/02/2024, la S.C.I REDU a fait citer en référé M. [J] [O] et Mme [V] [O] née [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
— ordonner l’expulsion des lieux des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel de :
. la somme de 2 985,10 € au titre de l’arriéré de loyers et charges dû arrêté fin janvier 2024,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 951,13 € à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23/04/2024, la S.C.I REDU, représentée par son conseil, entend se référer aux conclusions notifiées aux défendeurs, indique que la dette a été intégralement soldée, qu’en conséquence, elle se désiste de l’ensemble de ses demandes en principal mais qu’elle maintient cependant la demande de condamnation solidaire des défendeurs à participer aux frais irrépétibles engagés et au paiement des dépens.
M. [J] [O] et Mme [V] [O] née [P], tous deux cités par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04/06/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
L’avocat de la S.C.I REDU indique que la dette est soldée de sorte que sa cliente se désiste de ses demandes en principal, mais qu’elle maintient sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dépens et au titre des frais irrépétibles, expliquant en substance que les locataires ne se sont résolus à s’acquitter de leur obligation de paiement qu’après l’assignation et malgré plusieurs courriers de relance.
Aucune convention n’a été communiquée par les parties mettant à la charge des consorts [O] les dépens et encore moins les frais irrépétibles.
Les défendeurs sont locataires du logement depuis 7 ans. Aucune procédure n’a été invoquée avant la présente instance permettant d’indiquer qu’ils auraient été défaillants avant l’année 2023. Le commandement de payer qui leur a été délivré porte sur un montant de 4 701,71 €, échéance du mois d’octobre 2023 incluse mais débute au 01/01/2023 avec un solde débiteur non expliqué de 1 008,13 €. Aucun décompte produit ne permet de connaître l’origine de ce solde.
Sur l’année 2023, malgré plusieurs impayés, ils ont néanmoins versé au total 9 152 € et de janvier à mars 2024 au total 3 436,00. Entre la délivrance du commandement de payer et celle de l’assignation, la somme totale de 5 470 € a ainsi été payée ce qui démontre leur bonne foi. Le solde de la dette, qui au jour de l’acte introductif d’instance était réclamé à hauteur de 2 985,10 € a enfin été intégralement apuré le 06/03/2024.
Pour répondre aux arguments de la société bailleresse, il apparaît ainsi que l’instance, était essentiellement nécessaire pour permettre à la S.C.I REDU d’obtenir un titre de sa créance et de reprendre possession du logement si les locataires n’avaient pas régularisé la situation. Pour autant, elle se justifiait et les défendeurs qui n’ont apuré la dette que peu de temps avant l’audience seront condamnés aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties et des efforts consentis depuis des mois par les défendeurs pour honorer leur obligation de paiement, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons que la dette locative litigieuse est soldée ;
Constatons le désistement de la S.C.I REDU de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
Rejetons la demande formée par la S.C.I REDU au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [J] [O] et Mme [V] [O] née [P] aux dépens de l’instance, lesquels comprendrons le coût du commandement de payer et de l’assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 04/06/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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