Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2024, n° 23/52615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/52615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52615 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ7O
N° : 7
Assignation des :
20 Mars 2023
19 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
Jugement rendu selon
la procédure accélérée au fond le 22 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Ville de [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F]
pour signification :
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 19 septembre 2023 par la Ville de [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [H] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ;
Vu la décision de réouverture des débats aux fins de vérification de l’adresse exacte du défendeur ;
Vu les observations orales de la Ville de [Localité 5] à l’audience du
23 avril 2024 ;
Vu les écritures de la partie défenderesse déposées à l’audience et développées oralement ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose que " I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
(…)
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
V.- (…)
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 5] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 19 avril 2021, Monsieur [F] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 5] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 1], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
Il ressort du constat de location meublée touristique du
14 septembre 2022 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb les 3 janvier 2020, 10 janvier 2021 et 17 janvier 2022 en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 200 nuitées en 2019, 187 nuitées en 2020 et 273 nuitées en 2021.
Ce dépassement du plafond de 120 jours n’est pas contesté par le défendeur qui se prévaut de l’exception prévue par l’article L324-1-1 IV du code du tourisme permettant la location plus de 120 jours par an d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale d’une personne qui justifie d’une obligation professionnelle, de raisons de santé ou d’un cas de force majeure. Il fait valoir que ses obligations professionnelles lui imposaient une présence régulière en Asie et que par la suite, les mesures prises par la France et la Chine dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée à la Covid-19, l’ont empêché de retourner sur le territoire français.
Selon l’article 2 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le défendeur verse aux débats deux contrats de prestation de service signés avec la société WSN DEVELOPPEMENT, le premier pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 et le second, signé le 20 février 2019 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Les deux contrats stipulent que des déplacements seront à prévoir en Asie, les conventions précisant que « La SOCIETE et le COCONTRACTANT s’accorde sur le territoire sur lequel COCONTRACTANT sera amené à réaliser sa mission : territoire asiatique », et le défendeur étant domicilié, au terme de ces conventions, à l’adresse du bien litigieux donné en location.
La réalité des déplacements professionnels induits par son contrat de prestation est corroborée par le passeport du défendeur, qui établit que ce dernier a séjourné en Asie, notamment à Taïwan, au Vietnam, au Japon et en Thaïlande au cours des années 2019 et 2020, plus de vingt-quatre visas étant apposés sur son passeport pour l’année 2019, et cinq, au titre du premier trimestre 2020.
Il est donc démontré que le défendeur a dû se rendre en Asie , pour des raisons professionnelles et à de nombreuses reprises, pour des séjours compris entre 15 et 45 jours, en 2019 ainsi qu’au premier trimestre 2020, et pour une durée excédant de façon évidente 120 jours, du moins pour l’année 2019. L’exception tenant au motif professionnel est donc justifié.
En outre, l’exception tenant à un cas de force majeure s’entend d’une situation dans laquelle le loueur ne peut physiquement occuper le bien donné en location en raison d’un événement irrésistible et imprévisible.
Monsieur [F] justifie s’être trouvé à Taïwan lors des mesures de confinement prises à l’échelle internationale pour lutter contre l’épidémie de SARS-Cov-2, ce dernier ayant atterri à Taïwan le 6 mars 2020 et son mariage ayant été célébré le 21 avril 2020.
Il justifie de son impossibilité de retourner sur le territoire français au cours de l’année 2021 compte tenu de la suspension des demandes de visa en raison de la crise sanitaire à Taïwan, suspension établie par le courrier électronique que lui a adressé le Bureau Français de [Localité 8] le 20 juillet 2021.
L’épidémie de SARS-COV-2 et le confinement des populations, renforcé en Asie, revêtent les caractéristiques de la force majeure, en ce qu’il s’agit bien d’événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs.
Il en résulte que le défendeur justifie, en raison d’un cas de force majeure, de l’éloignement de son domicile, dont il n’est pas contesté qu’il constituait sa résidence principale, et ce, pendant plus de 120 jours en 2020 et en 2021.
Dès lors, il ne peut être reproché au défendeur d’avoir mis son bien en location plus de 120 jours par an, pendant la période précitée, et la Ville de [Localité 5] sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée à verser au défendeur la somme de 2500€ ainsi qu’aux dépens, au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la Ville de [Localité 5] ;
Condamne la Ville de [Localité 5] à verser à Monsieur [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Ville de [Localité 5] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Report ·
- Jugement d'orientation ·
- Syndic ·
- Vente forcée ·
- Jugement
- Recouvrement ·
- Vente forcée ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Adjudication
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Litige ·
- Consignation ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Matériel ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Parc
- Consorts ·
- Videosurveillance ·
- Parcelle ·
- Canal ·
- Vie privée ·
- Portail ·
- Titre ·
- Expert ·
- Demande ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Protection ·
- Effacement
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Frais irrépétibles ·
- Instance ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Conditions de travail ·
- Avis ·
- Comités ·
- Lien ·
- Date ·
- Tableau
- Habitat ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Adresses ·
- Manquement contractuel
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Juge ·
- Altération ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.