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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 28 août 2025, n° 24/11614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11614 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y33J
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 28 août 2025
N° RG 24/11614 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y33J
DEMANDEUR :
Madame [B], [Z], [T] [Q] épouse [Y]
RSIDENCE VILLA SAINT MAUR APT 50
4 RUE BARBEROUSSE
59800 LILLE,
née le 13 Février 1972 à CAMBRAI (NORD)
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [Y]
38 RUE CHANTE AU VENT
59118 WAMBRECHIES,
né le 02 Janvier 1965 à DUBLIN
représenté par Me Pascale CHAUMONT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Katia COUSIN, greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Q] et Monsieur [D] [Y] se sont mariés le 09 mai 1997, devant l’officier de l’état-civil de RUMEGIES (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
[A] [Y], née le 09 avril 1998 à RANDERS (Danemark),Jacques [Y], né le 26 avril 2000 à MARCQ-EN-BAROEUL (Nord), [S] [Y], née le 09 décembre 2004 à TOURCOING (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 avril 2021 à personne, Madame [B] [Q] a fait assigner Monsieur [D] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2021, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [D] [Y], régulièrement assigné à personne, a constitué avocat le 03 juin 2021.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2021, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 août 2021, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux vivent d’ores et déjà séparément, attribué la jouissance du domicile qui est un bien commun à l’époux, à titre onéreux, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités amiablement définies, dit que l’ensemble des frais relatifs aux enfants seront partagés entre les parents avec une prise en charge de 1/3 par la mère et 2/3 par le père.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la radiation de l’affaire, en raison du défaut de diligence des parties.
Madame [B] [Q] a sollicité la réinscription de la procédure au rôle.
Madame [B] [Q] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées à étude par voie de commissaire de justice le 21 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, d’en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, de juger qu’elle poursuivra l’usage du nom marital avec le consentement de Monsieur [D] [Y], d’ordonner que la prise en charge des frais relatifs aux enfants majeurs sera partagée à hauteur d'1/3 à sa charge et de 2/3 à la charge du père, de dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [D] [Y] n’a pas déposé de conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’épouse demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 419, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat qui entend mettre fin à son mandat de représentation ne peut s’en décharger que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Conformément aux dispositions des articles 2003 et 2004 du code civil, le mandat fini par la révocation du mandataire, le mandant pouvant révoquer sa procuration quand bon lui semble, sans avoir à justifier d’un motif légitime, sous réserve de l’abus caractérisé.
Aux termes de l’article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Il est de jurisprudence constante que dans ce cas, l’adversaire est fondé à poursuivre la procédure en continuant à considérer l’ancien avocat comme étant toujours constitué pour son client.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] a constitué avocat le 03 juin 2021. Son conseil n’a pas dégagé sa responsabilité et n’a pas conclu.
En application des dispositions précitées, la présente décision sera qualifiée de contradictoire, au sens de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] ne concluant pas, Madame [B] [Q] fait valoir que la communauté de vie a cessé depuis plus d’un an.
Au soutien de cette prétention Madame [B] [Q] affirme « qu’il résulte de l’ordonnance sur mesures provisoires que les époux vivent séparément depuis plus d’un an ». Or, l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 août 2021 indiquait uniquement que les époux vivaient « d’ores et déjà séparément », sans autre détail.
En l’espèce, Madame [B] [Q] a mentionné le fondement du divorce dans son assignation et elle ne verse aux débats que son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 ainsi que son bulletin de salaire de décembre 2024. Or, ces pièces sont en tout état de cause insuffisantes à démontrer que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d’un an depuis l’assignation qui remonte au 07 avril 2021.
Par conséquent, Madame [B] [Q] sera déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, Madame [B] [Q] ayant été déboutée de sa demande en divorce, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 07 avril 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [B] [Q] de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
En conséquence, DÉBOUTE Madame [B] [Q] de toutes ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [Q] aux dépens, lesquels seront le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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