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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00049 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJX
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9], Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [S] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 10 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Maître Céline MAZAUDIER, Maître Alicia BUSTO
***************
Suivant commandement délivré le 06 juin 2023, et publié le 05 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume 2023S n° 66, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4] (REUNION), cadastré section BI n° [Cadastre 2], pour une contenance de 07a 55ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] a fait assigner à comparaître M. [H] et Mme [T] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 28 août 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 août 2023.
Dans ses conclusions du 12 novembre 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] demande de :
— JUGER qu’il n’existe aucune disproportion dans la mesure de saisie pratiques,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [H] de l’ensemble de ses demandes
— CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’articleL.311-6 du code précité ;
— STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure;
— MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais,
intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir.
Dans leurs conclusions du 8 avril 2025, M. [H] et Mme [T] demandent de :
— REJETER la demande du Comptable du Pole de recouvrement spécialisé de [Localité 9] visant à obtenir la vente amiable ou la vente forcée du bien situé [Adresse 3] à [Localité 12],
— CONDAMNER le Comptable du Pole de recouvrement spécialisé de [Localité 9] à verser à Monsieur [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— CONDAMNER le Comptable du Pole de recouvrement spécialisé de [Localité 9] à verser à Monsieur [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut des titres exécutoires suivants:
— Rôle 92701, mis en recouvrement le 30/09/2017, impôt sur le revenu 2012,
— Rôle 92702, mis en recouvrement le 30/09/2017, impôt sur le revenu 2013,
— Rôle 92703, mis en recouvrement le30/09/2017, impôt sur le revenu 2014.
Il en résulte une créance liquide et exigible.
Sur le principe de proportionnalité
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Au jour de la délivrance du commandement de payer, soit le 6 juin 2023, la créance s’élevait à la somme de 187 871,39 €.
Les débiteurs ont procédé en cours de procédure à des règlements ramenant la créance du PRS au 10 septembre 2024 à la somme de 29 934 euros, selon un bordereau de situation du
même jour.
Il est par ailleurs fait état d’un nouveau chèque d’un montant de 15 000 € en date du 3 janvier 2025 dont l’ordre n’est toutefois pas rempli, et dont on ne sait en l’état si les fonds ont été encaissés par le créancier poursuivant.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] s’élève à la somme de 29 934 € euros à la date du 10 septembre 2024.
S’agissant du bien saisi, sa valeur est estimée par les débiteurs à la somme de 450 000 € toutefois cette évaluation n’est pas étayée par le moindre élément de preuve émanant d’une évaluation par une étude notariée ou une agence immobilière.
Dans de telles conditions, les débiteurs ne peuvent se prévaloir d’une quelconque disproportion dans la mesure où la preuve de la valeur du bien saisi n’est pas rapportée, étant rappelé qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, soit le 6 juin 2023, la créance s’élevait à la somme de 187 871,39 €. Les règlements ont ensuite été effectués à la faveur de la voie d’exécution mise en œuvre.
Dans de telles conditions, les débiteurs ne justifient pas du caractère disproportionné de la saisie immobilière diligentée.
En conséquence, il convient de débouter M. [H] et Mme [T] de leur demande tendant a contesté la vente amiable ou la vente forcée du bien.
Au regard de la solution retenue qui valide la voie d’exécution, il convient de débouter M. [H] et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes;
MENTIONNE que la créance de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de La [Localité 11] est de 29 934 € euros à la date du 10 septembre 2024.
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 05 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume 2023S n° 66,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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