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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU DF CLIMATIC, POLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FPF5
Minute n°26/00148
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[T] [L] épouse [K]
C/
SASU DF CLIMATIC
Expédition(s) à :
[T] [L] épouse [K]
SASU DF CLIMATIC
Copie(s) exécutoire(s) à :
[T] [L] épouse [K]
SASU DF CLIMATIC
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[T] [L] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SASU DF CLIMATIC
représentée par [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 03 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais, Madame [T] [L] a demandé au juge des contentieux de la protection la condamnation de la société DF CLIMATIC, représentée par Monsieur [R] [H] à la somme de 1842 euros, correspondant au remboursement de son paiement pour la réalisation d’une réparation de sa pompe à chaleur, laquelle n’a pas été effectuée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025 date à laquelle elle a été renvoyée pour citation du défendeur à l’audience du 15 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [T] [K] née [L] a fait assigner la SASU DF CLIMATIC devant le tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins d’obtenir,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1842 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signature du protocole de conciliation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Madame [T] [K] née [L], comparante en personne a sollicité du tribunal les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions elle expose avoir versé la somme de 1842 euros à la SASU DF CLIMATIC pour une réparation de sa pompe à chaleur, laquelle n’a pas été effectuée. Elle fait valoir que le constat d’accord établi par Monsieur [D] [B], conciliateur de justice aux termes duquel Monsieur [H], le gérant de la société avait accepté restituer l’acompte versé le 12 juillet 2023 par Madame [T] [K].
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, la SASU DF CLIMATIC, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application combinée des articles 472 et 473 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut la présente affaire n’étant pas susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande et la défenderesse, ni comparante ni représentée, n’ayant pas été citée à sa personne.
Sur la demande en paiement
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles
En l’espèce, les parties ont convenu d’une intervention pour la pompe à chaleur suite à une panne.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [K] née [L] a signé une fiche intervention le 03 mai 2023 pour une intervention sur la pompe à chaleur (PaC), une facture est établie le 03 mai 2023 pour un montant de 180 euros TTC et un devis intitulé Proposition pour un montant total de 3504 euros TTC. Une seconde proposition est versée aux débats pour un montant total de 3684 euros TTC.
Il ressort de la capture d’écran de ses relevés bancaires, qu’elle a opéré le 12 juillet 2023 deux virements, l’un mentionnant « COMPLEMENT ACCOMPTE RE » de 308,50 euros et l’autre mentionnant « ACCOMPTE REPARATION PA » d’un montant de 1533,50 euros, soit la somme totale de 1842 euros, correspondant à la moitié de la seconde proposition.
Elle communique par ailleurs un constat d’accord non daté établi par Monsieur [D] [B], conciliateur de justice, indiquant que « Monsieur [H] a déclaré accepter de restituer l’acompte versé le 12 juillet 2023 par le DEMANDEUR ».
Il résulte de ces éléments que Madame [T] [K] née [L] a effectué un règlement de 1842 euros à la SASU DF CLIMATIC, aux fins de réparation de sa pompe à chaleur. Or elle soutient que cette réparation n’est pas intervenue.
La SASU DF CLIMATIC, non comparante, ne conteste pas par nature pas le principe ni le quantum de cette somme. Elle n’a pas par ailleurs pas contesté devoir cette somme devant le conciliateur de justice, son gérant, Monsieur [H] s’étant engagé lors de la conciliation à rembourser Madame [T] [K] née [L] de l’acompte versé.
Par conséquent, la SASU DF CLIMATIC sera condamnée à verser à Madame [T] [L] épouse [K] la somme de 1842 euros, correspondant aux acomptes versés le 12 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
Il ressort de l’espèce que la SASU DF CLIMATIC n’a pas contesté ne pas avoir effectué les réparations de la pompe à chaleur, et qu’elle a encaissé la somme de 1842 euros versée par la demanderesse, laquelle a dû entreprendre des démarches pour obtenir remboursement. Elle a notamment tenté une conciliation qui a abouti à un constat d’accord mais a dû porter le litige devant le juge face au non remboursement. Il en découle nécessairement un préjudice pour Madame [T] [E] épouse [K] du fait de cette résistance abusive, préjudice qu’il convient néanmoins de ramener à de plus justes proportions.
La SASU DF CLIMATIC sera donc condamnée au paiement de la somme de 150 euros à Madame [T] [L] épouse [K] au titre de son préjudice pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SASU DF CLIMATIC, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU DF CLIMATIC à payer à Madame [T] [L] épouse [K] la somme de 1842 euros (mille huit cent quarante-deux euros) au titre de la restitution des acomptes versés le 12 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU DF CLIMATIC à payer à Madame [T] [L] épouse [K] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU DF CLIMATIC aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] épouse [K] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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