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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 FEVRIER 2025
N° RG 24/01694 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR4M
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [O] [N], [M] [N], [P] [N] C/ S.A. SMABTP
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Belgique), de nationalité belge, ingénieur, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 390
Madame [M] [N], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Belgique), de nationalité belge, comptable, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 390
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (Belgique), de nationalité belge, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 390
DEFENDERESSE
S.A. SMABTP, assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société SOLSTRUCTURE (police 730200), ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 31 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 novembre 2023 (RG n°23/01345), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [L] [R], à la demande des consorts [N].
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre et du 3 décembre 2024, les consorts [N] ont fait assigner la SMABTP, SA, pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 31 décembre 2024, monsieur [O] [N], madame [M] [N] et monsieur [P] [N], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’il leur apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise l’assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société SOLSTRUCTURE qui avait reçu une mission complète de maîtrise d’oeuvre à l’occasion de travaux de reprise du pavillon des demandeurs affecté de désordres liés à la sécheresse et la la réhydratation des sols du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009.
Assignée par actes remis à personne morale, la SMABTP, SA, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent la nécessité de mettre en cause l’assureur assigné. L’expert a donné son accord à cette mise en cause par courriel du 27 novembre 2024.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP, SA, les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] [R] par ordonnance du 27 novembre 2023 (RG n°23/01345) ;
Disons que monsieur [O] [N], madame [M] [N] et monsieur [P] [N] lui communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SMABTP, SA, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la SMABTP, SA, à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [O] [N], madame [M] [N] et monsieur [P] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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