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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [U], [C] [D] c/ S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE
N° 25/
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4E6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [K] [U] et Mme [C] [D] ont commandé à la société Eco Habitat Energie, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de leur maison au prix de 22.900 euros financé par un crédit affecté souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Ils ont également donné mandat à la société Eco Habitat Energie de procéder aux démarches administratives destinées à leur permettre de récupérer la TVA.
Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés mais, ayant constaté que leur logement n’était pas autosuffisant, ils ont fait délivrer une sommation interpellative à la société Eco Habitat Energie le 28 avril 2023 à laquelle il n’a pas été répondu.
Ils ont également fait dresser le 5 juin 2024 un procès-verbal de constat des infiltrations causées par la pose défectueuses des panneaux photovoltaïques sur leur toiture par un commissaire de justice.
Estimant avoir été trompés sur la rentabilité économique de l’opération, M. [K] [U] et Mme [C] [D] ont, par acte du 19 août 2024, fait assigner la société Eco Habitat Energie aux fins d’obtenir :
la nullité du contrat conclu le 4 mai 2022,le paiement des sommes suivantes :22.200 euros en remboursement du prix de vente,6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,10.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10, imposant notamment la fourniture d’informations sur les caractéristiques du bien vendu et le délai de livraison ainsi qu’un formulaire-type de rétractation, sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Ils font valoir que le bon de commande du 4 mai 2022 ne mentionne pas le délai de livraison, les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, à savoir leur modèle, celui des modules et leur rendement, qu’il ne distingue pas entre le prix du matériel et de l’installation et, surtout qu’il ne comprend pas de formulaire de rétractation si bien que le contrat du 4 mai 2022 devra être annulé. Ils ajoutent avoir commis une erreur sur la rentabilité économique de l’opération puisque aucune simulation de rentabilité ne leur a été remise et qu’ils ont été convaincus par le démarcheur que l’installation permettrait à leur logement d’être autosuffisant et que le crédit serait remboursé par la vente de l’électricité. Ils indiquent que leurs factures d’électricité sont d’un montant supérieur à celui antérieur à l’installation des panneaux photovoltaïque et estiment que leur consentement a été vicié par l’erreur.
En conséquence de la nullité du contrat et conformément à l’article 1178 du code civil, ils sollicitent la restitution du prix mais également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance occasionné par l’installation défectueuse dont ils soutiennent qu’elle est à l’origine des infiltrations dans leur maison. Ils ajoutent que cette situation leur a occasionné des difficultés financières alors qu’ils étaient en arrêt de travail pour des raisons médicales, préjudice moral dont ils sollicitent la réparation.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la société Eco Habitat Energie n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [K] [U] et Mme [C] [D] ont été autorisés à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la nullité du contrat du 4 mai 2022.
1. Sur la validité du bon de commande.
En vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce texte ajoute que le contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et qu’il mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Il prévoit enfin que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Au terme de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L. 242-1 du Code de la consommation prévoit d’une sanction de nullité le contrat qui ne respecte pas les exigences de l’article L. 221-9, c’est-à-dire le formalisme du contrat.
En l’espèce, l’exemplaire du bon de commande signé par M. [K] [U] ne comporte pas de date de livraison et ne comprend pas de bordereau de rétractation, celui-ci ne figurant que dans l’offre de crédit émise par la société Financo que les demandeurs n’ont pas souscrite car ils ont obtenu un prêt auprès de leur banque à des conditions plus avantageuses.
La facture a été émise le 4 août 2022 et un mandat de réaliser des démarches administratives a été signé le 21 septembre 2022 mais il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle l’installation a été terminée, étant observé que la société Habitat Eco Energie n’a pas constitué avocat pour produire éventuellement un bon de livraison et attestation de conformité signé par M. [K] [U] ratifiant le contrat.
En tout état de cause, dès le 6 mars 2023, le conseil de M. [K] [U] a adressé une lettre à la société Eco Habitat Energie pour recueillir ses observations en précisant que des salariés étaient intervenus à plusieurs reprises pour y remédier, ce qui laisse présumer que l’installation n’a pas été achevée pour être en état de fonctionnement.
Dès lors que le bon de commande du 4 mai 2022 ne comporte ni de date de livraison, cet item n’étant pas renseigné, ni de bordereau de rétractation, il est entaché de nullité conformément à l’article L. 242-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, de constater la nullité de la vente conclue le 4 mai 2022.
2. Sur les conséquences de la nullité de la vente.
1. Sur les restitutions.
L’annulation de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la société Eco Habitat Energie sera condamnée à restituer la somme de 22.200 euros à M. [K] [U] et Mme [C] [D] sur le compte desquels elle a été prélevée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision constatant la nullité de la vente.
M. [K] [U] et Mme [C] [D] seront condamnés à restituer la chose vendue en laissant la société Eco Habitat Energie en reprendre possession.
2. Sur l’indemnisation des préjudices.
— Sur le préjudice de jouissance.
M. [K] [U] et Mme [C] [D] produisent un procès-verbal de constat révélant des infiltrations au plafond de leur maison qu’ils imputent au déplacement et au bris de plusieurs tuiles lors de l’installation des panneaux photovoltaïques.
Toutefois, il n’est pas démontré que ces infiltrations ont été exclusivement causé par l’intervention de la société Eco Habitat Energie ni même qu’ils ont été dans l’impossibilité d’utiliser leur logement si bien qu’à défaut, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont des problèmes de santé amplifiés par les tracas occasionnés par la vente litigieuse, ayant le sentiment d’avoir été trompés sur la rentabilité de l’opération par les pratiques commerciales de la société Eco Habitat Energie.
Il sera observé qu’aucun élément produit ne permet d’établir que la société Eco Habitat Energie leur avait promis que leur logement serait autosuffisant pour les convaincre de contracter puisque les mandats donnés pour la réalisation de démarches administratives étaient destinés à leur permettre de récupérer la TVA sur la vente d’énergie à EDF.
En revanche, les dysfonctionnements de l’installation les ont conduits à entreprendre diverses démarches notamment en faisant délivrer une sommation interpellative et en saisissant un conseil préalablement à la procédure pour tenter vainement de résoudre le litige.
Cette situation leur a incontestablement occasionné un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 2.000 euros que la société Eco Habitat Energie sera condamnée à leur payer.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Eco Habitat Energie sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [K] [U] et Mme [C] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité de la vente portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques conclue le 4 mai 2022 entre M. [K] [U] et la société Eco Habitat Energie ;
CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à payer à M. [K] [U] et Mme [C] [D] la somme de 22.200 euros (vingt deux mille deux cent euros) en restitution du prix de vente avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que M. [K] [U] et Mme [C] [D] devront laisser la société Eco Habitat Energie reprendre possession du matériel fourni et installé à leur domicile ;
CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à payer à M. [K] [U] et Mme [C] [D] la somme globale de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à payer à M. [K] [U] et Mme [C] [D] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [U] et Mme [C] [D] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Eco Habitat Energie aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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