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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR5D 16 OCTOBRE2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR5D
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004392 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, domicilié chez Monsieur [W], [Adresse 7]
représenté par Me Michaël ZAIEM, agissant en qualité d’Administrateur provisoire du cabinet de Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004559 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 06 Février 2025, Joëlle TIZON, 1ère Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 25 Juin 2025 prorogé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 13 décembre 2023 ;
RETIENT la compétence de la juridiction saisie et l’application de la loi française au litige ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
M. [H] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (Algérie)
Et
Mme [Z] [D] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2003, par devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 13] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux époux,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE conformément à l’accord des parties la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 septembre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Mme [Z] [D] et M. [H] [G] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [Z] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux enfants,
RAPPELLE que M. [H] [G] et Mme [Z] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
[T] [G] née le [Date naissance 5] 2007 [Localité 13] (Algérie), [P] [G] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 13] (Algérie), [Y] [G] née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13] (Algérie),
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle d'[T] [G], de [P] [G] et de [Y] [G] au domicile de Mme [Z] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [H] [G] à l’égard d'[T] [G], de [P] [G] et de [Y] [G] sera fixé sauf meilleur accord comme suit :
— le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
DIT que M. [H] [G] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [T] [G], [P] [G] et [Y] [G] au sein de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [H] [G] à l’entretien et à l’éducation de [B] [G], d'[T] [G], de [P] [G] et de [Y] [G] à la somme totale de 320 euros par mois, soit 80.00 euros par enfant, et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [Z] [D] avant le 10 de chaque mois ;
DÉBOUTE Mme [Z] [D] de sa demande de fixation rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elle ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02]. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent M. [H] [G] au paiement des majorations de la contribution indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, M. [H] [G] est tenu de verser la contribution à l’entretien et l’éducation [B] [G], d'[T] [G], de [P] [G] et de [Y] [G] entre les mains de Mme [Z] [D] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt [B] [G], d'[T] [G], de [P] [G] et de [Y] [G] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence et en tant que de besoin M. [H] [G] au paiement pour moitié des frais exceptionnels ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE M. [H] [G] et Mme [Z] [D] aux dépens pour moitié chacun à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mildred BOISSET Joëlle TIZON
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