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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 24/10796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ Copie conforme expert
+ Copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10796
N° Portalis 352J-W-B7I-C5H75
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1026
DÉFENDERESSE
S.A.S. RB CONSEILS (AWARE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10796 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H75
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 1er décembre 2022, Mme [R] [E] épouse [A] a signé un contrat de vente et de prestations de services avec la SAS RB Conseils (Aware) (ci-après la société RB Conseils) portant sur la fourniture, la livraison et la pose d’une pompe à chaleur Air/Eau de marque Atlantic au prix de 20.900 euros TTC.
Le 19 décembre 2022, la société RB Conseils a installé au domicile de Mme [A] une pompe à chaleur de marque LG.
Par lettres des 14 février et 16 mars 2023, Mme [A] a informé la société RB Conseils de défectuosités affectant le matériel installé, indiquant que celui-ci émettait un bruit important, que son positionnement accentuait ce désagrément par de nombreuses vibrations, et que la température ambiante restait en dessous de l’acceptable même après une journée de fonctionnement. Elle a mis en demeure cette société de remédier à ces problématiques.
Relancée par Mme [A] par courriel du 26 octobre 2023, la société RB Conseils a procédé au changement du matériel le 27 novembre 2023, en installant une pompe à chaleur de marque Atlantic. Mme [A] expose que les difficultés ont néanmoins persisté.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Mme [A] a fait assigner la société RB Conseils devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [A] demande au tribunal de :
« Vu les articles L217-4, L217-5, LL217-10 du Code de la consommation,
Vu les articles 1217, 1224, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces,
(…)
RECEVOIR Madame [R] [A] en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit :
— CONDAMNER la Société RB CONSEILS AWARE à verser à Madame [R] [A] la somme de 20.900 euros au titre du remboursement de la pompe à chaleur ;
— CONDAMNER la Société RB CONSEILS AWARE à verser à Madame [R] [A] la somme de 7.144 euros au titre des intérêts du prêt à la consommation ;
— CONDAMNER la Société RB CONSEILS AWARE à verser à Madame [R] [A] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en raison de l’inexécution contractuelle ;
— CONDAMNER la Société RB CONSEILS AWARE à verser à Madame [R] [A] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la Société RB CONSEILS AWARE à verser à Madame [R] [A] la somme de 4161,91 euros au titre de la surconsommation d’énergie.
— CONDAMNER la Société RB CONSEILS AWARE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les demandes reconventionnelles de la Société AWARE :
A titre principal :
— DEBOUTER la Société AWARE de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la Société AWARE à verser la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ».
Au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, et des articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-10 du code de la consommation, Mme [A] soutient que la pompe à chaleur installée à son domicile est inapte à remplir l’usage qui en est attendu à savoir le chauffage économique de sa maison, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Elle indique que le matériel n’a pas été installé selon les normes en vigueur et que certaines pièces présentent des non-conformités. Elle affirme que la pompe à chaleur émet un bruit anormal dû à un manque de gaz, à un mauvais passage des liaisons frigorifiques et/ou à la présence de substance incondensable dans le système frigorifique. Elle considère que l’incapacité de la société RB Conseils à lui fournir un bien conforme au contrat et propre à l’usage qui en est attendu constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat.
Elle réclame également le remboursement des intérêts du prêt à la consommation qu’elle a été contrainte de contracter afin de financer son achat. Elle estime en effet avoir subi un préjudice en s’acquittant des intérêts sur un prêt destiné à financer un produit défectueux.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle sollicite l’indemnisation du préjudice résultant selon elle de l’inexécution contractuelle précitée, soulignant les multiples démarches qu’elle a entamées pour tenter de résoudre ce litige de manière amiable.
Outre des dommages et intérêts au titre de la surconsommation d’énergie liée à la nécessité de recourir à des radiateurs d’appoint en raison de la défectuosité de la pompe à chaleur, elle entend obtenir une indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu’elle déclare subir, en lien d’une part avec le bruit anormal et les vibrations émises par l’installation litigieuse, qui l’empêchent d’investir pleinement les pièces du domicile situées à proximité, et d’autre part, avec l’inconfort dû au manque de chauffage l’ayant conduite à faire l’acquisition de radiateurs d’appoint et de bois de chauffage pour se chauffer durant deux hivers.
Elle s’oppose aux demandes formulées à titre reconventionnel par la société défenderesse, soulignant que celle-ci n’a pas été en capacité d’installer la pompe à chaleur conformément aux normes en vigueur et de procéder aux réparations nécessaires à son bon fonctionnement. Elle sollicite que la société RB Conseils verse la provision à valoir sur les frais d’expertise si toutefois le tribunal faisait droit à cette demande.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société RB Conseils demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103, 1119, 1147, 1217, 1219, 1220, 1240, 1343-5, 1353, 1604, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 144 et 700 du Code de Procédure Civile,
(…)
— JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société RB CONSEILS AWARE en ses demandes ;
— DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, Y faire droit,
1°) A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que la demande de remboursement de pompe à chaleur par Madame [A] est infondée ;
— JUGER que la demande de remboursement à Madame [A] de la somme de 1744 euros au titre des intérêts du prêt à la consommation est infondée ;
— CONDAMNER Madame [A] à verser à la Société AWARE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que la demande de remboursement de Madame [A] de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle est abusive ;
— JUGER que la demande de remboursement de Madame [A] de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance est abusive ;
— JUGER que la demande de remboursement de Madame [A] de la somme de 4161,91 euros de dommages et intérêts au titre de la surconsommation d’énergie est abusive ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
— DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira au Tribunal judiciaire de Paris avec pour mission de :
Se rendre sur place,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués par la demanderesse,
— Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres affectant la machine,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels,
— Donner son avis sur les moyens éventuellement nécessaires à la réfection des désordres,
— Condamner Madame [A] à verser la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— CONDAMNER Madame [A] à verser à la Société AWARE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
4°) A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REDUIRE le montant de la créance de la Société AWARE à la somme de 1 000 euros ;
3°) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— AUTORISER la Société AWARE à se libérer de sa dette en 24 mensualités ;
5°) EN TOUTE HYPOTHESE
— DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [A] à payer à la Société RB SONEILS AWARE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Au visa des articles 1103, 1604, 1147, 1219 et 1220 du code civil, la société RB Conseils soutient que la demande de résolution est infondée puisque d’une part, la pompe à chaleur a d’ores et déjà été remplacée, et que d’autre part, le matériel installé est neuf et fonctionnel, et ne présente aucun défaut.
A titre reconventionnel, elle formule une demande d’expertise au visa de l’article 144 du code de procédure civile, exposant qu’une mesure d’instruction contradictoire et impartiale doit être initiée afin d’établir la réalité des désordres allégués par Mme [A] et d’en déterminer la cause.
Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme [A] pour les motifs suivants :
— sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle : elle conteste avoir reçu les mises en demeure qui lui auraient été adressées ;
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance : elle affirme que Mme [A] ne saurait alléguer avoir subi un quelconque trouble puisqu’elle a utilisé la pompe à chaleur pendant un an et qu’elle ne l’a pas alertée de dysfonctionnements, comme elle a pu le faire auparavant, et que sa demande est exorbitante et disproportionnée ;
— sur la demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation d’énergie : elle avance qu’aucun élément ne vient attester que la consommation anormale d’électricité est liée à un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, rappelant à cet égard que la consommation en cause dépend de plusieurs facteurs incluant l’isolation du bâtiment, les conditions météorologiques ou encore l’utilisation prolongée de l’appareil.
A titre subsidiaire, elle réclame au visa de l’article 5 du code de procédure civile une réduction des montants sollicités à titre de dommages et intérêts, à la somme de 1.000 euros.
Elle sollicite à titre très subsidiaire des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir le nombre élevé de salariés qu’elle emploie et la nécessité de faire face à d’importantes charges mensuelles.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révoquer cette clôture. L’audience des plaidoiries s’est tenue le même jour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
D’après l’article L. 127-3 du code de la consommation : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur ».
Selon l’article L. 127-4 du même code, « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
En application de l’article L. 127-5 dudit code, « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage (…) ».
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, en application de l’article L. 127-8 de ce code : « à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
(…)
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Conformément à l’article L. 127-14 dudit code : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il convient également de rappeler que si tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport. La partie qui le communique doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
Pour apporter la preuve des défauts de conformité allégués de la pompe à chaleur dont il n’est pas contesté qu’elle a été installée par la société RB Conseils, Mme [A] produit aux débats un « Rapport d’intervention à domicile » du 23 mai 2024 émanant de la société AMG FACADES, laquelle a procédé à un diagnostic de la pompe à chaleur litigieuse et formule dans ce document les observations suivantes :
« Emplacement sonde extérieur non comforme
Raccordement hydraulique non comforme circuit primaire et secondaire non respecté
Emplacement soupape de sécurité non comforme il fallait mettre un purgeur à la place
Emplacement [Localité 4] tampon non conforme
Vase d’expansion dimensionnement non. Comforme
Bruit anormale compresseur
Cause possible :
Manque de gaz (haute pression relativement haute)
Mauvais passage des liaison frigorifique
Pressence d’incondensable dans le système frigorifique
Association sonde ambiance impossible 2 cause possible :
Sonde d’ambiance défectueuse ou
Carte régulation prog excellia défectueuse ».
Cependant, les autres pièces versées aux débats par Mme [A] ne constituent pas des éléments probants susceptibles de corroborer le diagnostic précité. Il en est ainsi des factures de gaz et d’électricité, qui n’établissent que des surconsommations, sans qu’aucune conclusion sur leur origine puisse être tirée, notamment en l’absence de plus amples renseignements sur les caractéristiques du domicile qu’occupe Mme [A]. En outre, les courrier et courriel de mise en demeure qu’elle a adressés à la société RB Conseils ne font que reprendre les propres allégations, à des dates au demeurant antérieures au changement de la pompe à chaleur par la société RB Conseils.
Toutefois, l’ensemble de ces éléments justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire dans les termes ci-après précisés au dispositif. Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Mme [A] dans l’intérêt de laquelle elle est prononcée.
Dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, l’ensemble des demandes des parties sera réservé.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire s’attachant de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
[B] [V]
[Adresse 3]
Tél. : 03 89 41 34 88
Port. : 06 13 50 30 58
Mél. : [Courriel 1]
Lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;
2) Décrire précisément la pompe à chaleur et son état ; relever et décrire les non conformités, anomalies et dysfonctionnements allégués par Mme [R] [E] épouse [A] dans ses conclusions ;
3) Donner son avis sur les conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien de la pompe à chaleur et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux préconisations du vendeur et/ou du fabricant et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements ;
4) Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements ;
5) Le cas échéant, dire si la pompe à chaleur est propre à l’usage habituellement attendu de cet appareil ;
6) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis par Mme [R] [E] épouse [A], tant matériels qu’immatériels ;
7) Donner son avis sur les moyens éventuellement nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l’expertise à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile avant le 2 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Fixe à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [E] épouse [A] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 juin 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 16 septembre 2026 à 10 heures 10 pour observations des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, mesure de nature à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, la juridiction rappelant en outre que l’affaire peut être remise au rôle à première demande des parties sur réception du rapport de l’expert ;
Dit qu’en l’absence d’observations des parties sur le retrait proposé, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation ;
Réserve l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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