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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 3 mars 2025, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00603 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SQB
AFFAIRE :
Mme [K] [I], M. [B] [X] (Maître [B] [P] de la SELARL [P] ET ASSOCIES)
C/
M. [H], [W] [R] (Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H], [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [J]
Notaire,
de nationalité Française, dont l’étude est sise [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 02 juin 2021, [H] [R] a concédé à [K] [I] et à [B] [X] une promesse unilatérale de vente relativement à un appartement situé à [Localité 7] sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par lettre recommandée AR en date du 28 août 2021, [H] [R] a mis [K] [I] et [B] [X] en demeure de justifier de l’obtention d’un prêt sous huitaine.
Le 03 septembre 2021, [K] [I] et [B] [X] ont demandé une prorogation de la promesse unilatérale de vente, ce qui a été refusé par [H] [R].
[H] [R] a refusé de restituer le dépôt de garantie.
*
Par acte en date du 08 décembre 2022, [K] [I] et [B] [X] ont assigné [H] [R] et Maître [C] [J] aux fins d’obtenir :
— la restitution de la somme de 18.000,00 Euros versée à titre de dépôt de garantie,
— la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de [K] [I],
— la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de [B] [L],
— la somme de 230,00 Euros au titre du remboursement du constat d’huissier,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[K] [I] et [B] [X] font valoir :
— qu’ils avaient sollicité concomitamment quatre établissements de crédit,
— qu’ils avaient essuyé trois refus de prêt,
— qu’ils avaient obtenu un accord de la BANQUE POPULAIRE,
— qu’ils en avaient justifié dans les huit jours de la sommation qui leur avait été délivrée par [H] [R],
— que leur volonté d’acquérir était démontrée par les démarches qu’ils avaient effectuées,
— qu’ils s’étaient retrouvés sans domicile alors que [K] [I] allait accoucher,
— que la distinction entre accord de principe et offre de prêt effectuée par [H] [R] était inopérante,
— qu’ils avaient mis en œuvre toutes les diligences pour obtenir un prêt,
— que [H] [R] avait refusé de procéder à la vente du bien alors qu’ils avaient un accord de principe de la BANQUE POPULAIRE,
— que [H] [R] était de mauvaise foi.
*
[H] [R] conclut au débouté, faisant valoir :
— que la promesse unilatérale de vente était caduque,
— que la condition suspensive d’obtention d’un prêt devait être réalisée au plus tard la 02 août 2021,
— qu’en l’absence de justification à la suite de sa mise en demeure, la condition suspensive devait être considérée comme défaillie du fait de [K] [I] et de [B] [X],
— qu’un accord de principe de la banque lui avait été transmis le 09 septembre 2021 mais que cet accord ne constituait pas une offre de prêt,
— que [K] [I] et [B] [X] ne justifiaient pas de deux refus de prêt conformes aux dispositions de la promesse unilatérale de vente,
— que [K] [I] et [B] [X] admettaient que les démarches relatives au prêt avaient été effectuées hors délai,
— qu’il n’avait toujours pas vendu son appartement,
— que [K] [I] et [B] [X] n’avaient pas déménagé et qu’ils ne s’étaient pas retrouvé sans logement.
Reconventionnellement, il demande
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Maître [C] [J] s’en rapporte à justice et indique qu’elle remettra les fonds à la partie désignée par le tribunal.
*
MOTIFS
— Sur la restitution du dépôt de garantie
[B] [X] et [K] [I] ont versé la somme de 18.000,00 Euros au titre du dépôt de garantie.
La promesse unilatérale de vente avait été conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt présentant les caractéristiques suivantes :
— Organisme prêteur : tout organisme prêteur,
— Montant maximal de la somme empruntée : 362.000,00 Euros
— Durée maximale : 25 ans,
— Taux nominal d’intérêt maximal : 1,35 %
— Garantie : sûreté réelle ou cautionnement
Il est précisé que la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt au plus tard le 02 août 2021.
[B] [X] et [K] [I] ont présenté les demandes de prêts suivantes :
— le 30 juin 2021, une demande de prêt d’un montant de 360.000,00 Euros sur 25 ans au taux de 1,35 % auprès de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Cette demande a été refusée le 29 juillet 2021.
— le 01 juillet 2021, une demande de prêt d’un montant de 360.000,00 Euros sur 25 ans auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, laquelle a donné son accord pour un financement d’un montant 360;000,00 Euros sur 25 ans au taux de 1,20 % le 09 septembre 2021.
— le 01 juillet 2021, une demande de prêt d’un montant de 360.000,00 Euros sur 25 ans auprès du CREDIT MUTUEL. Cette demande a été refusée le 27 juillet 2021.
— le 02 juillet 2021, une demande de prêt d’un montant de 360.000,00 Euros sur 25 ans auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS. Cette demande a été refusée le 26 juillet 2021.
Par lettre recommandée AR en date du 28 août 2021, [H] [R] a mis [K] [I] et [B] [L] en demeure de justifier de l’obtention d’un prêt sous huitaine.
La promesse unilatérale de vente prévoit que le bénéficiaire doit justifier de la remise d’une offre de prêt dans les 8 jours de la mise en demeure sous peine de défaillance de la condition suspensive et de la caducité de la promesse. Toutefois, la promesse unilatérale de vente ne prévoit pas que la défaillance de la condition suspensive sera automatiquement imputée au bénéficiaire.
L’article 1304-3 du Code Civil prévoit :
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
[B] [X] et [K] [I] ont présenté 4 demandes de prêt entre fin juin et début juillet 2021. Aucune offre de prêt ne leur a été accordée avant 02 août 2021. ni dans le délai de 8 jours après la mise en demeure, l’accord de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’étant pas une offre de prêt. La promesse unilatérale de vente est donc caduque.
Pour autant, [B] [X] et [K] [I] n’ont pas été défaillants dans la recherche d’un financement. La condition suspensive d’obtention d’un prêt ne peut pas être réputée accomplie et le dépôt de garantie doit être restitué à [B] [X] et à [K] [I].
— Sur les responsabilités
La conditions suspensive n’ayant pas été réputée accomplie, aucun manquement ne peut donc être reproché à [B] [X] et à [K] [I]. La demande indemnitaire formée par [H] [R] entre dès lors en voie de rejet.
[B] [X] et [K] [I] ont clairement démontré leur volonté d’acquérir et ont sollicité une prorogation de la promesse unilatérale de vente en l’état de l’accord de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, laquelle a été refusée par [H] [R] qui a également refusé de restituer le dépôt de garantie. La rétention du dépôt de garantie par [H] [R] pendant plus de 3 ans dès lors apparaît abusive. Il sera alloué à [K] [I] qui était enceinte la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts et à [B] [X] la somme de 3.000,00 Euros de ce chef.
— Sur les autres chefs de demandes
Les frais de constat d’huissier sont compris dans les frais irrépétibles;
Il convient d’allouer à [B] [X] et à [K] [I] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [H] [R] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [H] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNE à Maître [C] [J] de remettre entre les mains de [B] [X] et de [K] [I] le dépôt de garantie d’un montant de 18.000,00 Euros.
CONDAMNE [H] [R] à verser à [B] [X] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [H] [R] à verser à [K] [I] la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [H] [R] à verser à [B] [X] et à [K] [I] ensemble la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [H] [R] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 03 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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