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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 sept. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Septembre 2025
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP6G
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me Marc-Antoine PEREZ
Copie certifiée conforme à l’original à : Me Karema OUGHCHA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 21 juillet 2015, Monsieur [B] [J] et Madame [F] [J] ont pris à bail auprès de la société OSICA aux droits de laquelle est venue, la société CDC un logement de type T 3 sis [Adresse 1] moyennant un loyer initial de 529,28 euros par mois.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le Juge du Contentieux de la Protection du tribunal de Poissy a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, condamné Monsieur [J] à verser 2413,09 euros au titre de l’arriéré locatif l’autorisant néanmoins à verser cette somme en 32 mensualités et en suspendant les effets de la clause résolutoire. Monsieur [J] a également été condamné à payer 1368,00 euros à titre de dommages et intérêts à la défenderesse. L’échéancier n’étant pas respecté, et le paiement des loyers étant suspendu, la bailleresse a, par acte du 16 novembre 2022, demandé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Monsieur [J]. Le 2 janvier 2023, Monsieur [J] était informé de la réquisition aux fins d’expulsion.
Le 22 novembre 2023, Monsieur [J] invoquait des désordres d’humidité dans le logement et saisissait la Direction de l’Hygiène et Sécurité de la mairie de [Localité 6]. Le 8 décembre 2023, cette dernière relevait la présence d’humidité liée en façade. Le bailleur faisait réaliser les travaux.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [J] faisait assigner la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL devant le Juge du Contentieux de la Protection.
A l’audience du 23 juin 2025, et au visa de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [B] [J] représenté par son avocat a demandé de :
constater la violation par la société CDC HABITAT de ses obligations contractuelles et en conséquence ;condamner la société CDC HABITAT à lui payer la somme de 33.962,68 euros en réparation de son préjudice ;ordonner la compensation de cette somme avec toutes sommes due par lui au titre de son loyer ;condamner la société CDC HABITAT au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En réplique, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :
juger que Monsieur [B] [J] ne démontre pas l’existence d’inondations et désordres pour la période de janvier 2016 à octobre 2023 et qu’en toute hypothèse, il ne démontre pas la réalité des préjudices revendiqués et en conséquence, le débouter de ses demandes;reconventionnellement, juger que Monsieur [J] a sous loué le logement donné en location au dépens de ses obligations contractuelles; et en conséquentcondamner Monsieur [J] au paiement de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société CDC HABITAT SOCIAL, outre 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des constatations de la direction Hygiène et Sécurité de la ville de [Localité 6] suite à sa visite du logement le 8 décembre 2023 une présence d’humidité au plafond et le long du mur du séjour étant précisé que selon le gardien de l’immeuble, « des techniciens sont intervenus sur l’origine de l’infiltration au plafond et qu’un délai d’assèchement est nécessaire ».
Il en résulte que le logement de Monsieur [B] [J] a présenté de l’humidité mais que cette dernière était circonscrite à deux endroits précis, dans le salon et dans une seule des deux chambres.
Monsieur [B] [J] prétend avoir subi des inondations entre janvier 2016 et octobre 2023, le contraignant à se reloger. En l’absence de signalement pendant cette période, voire de tout autre élément probant Monsieur [B] [J] ne rapporte pas l’état de l’antériorité de l’humidité constatée ni la preuve d’une inondation. Ainsi, rien ne permet de conclure à l’indécence du logement. Au demeurant, il sera observé que le prétendu préjudice tenant au caractère inhabitable du logement pendant cette période est incompatible avec l’activité illicite de sous location exercée par Monsieur [B] [J] par le bais du site AirBNB et pour laquelle Monsieur [B] [J] a précédemment été condamné par jugement du tribunal de céans du 30 septembre 2021. En effet, il ressort, des pièces du dossier que Monsieur [B] [J] a, malgré ses dénégations, persisté à sous-louer l’appartement objet de la location sur le site AirBNB comme en témoigne les 17 commentaires des locataires en 2023 et cela en violation de ses obligations contractuelles. Au demeurant, la satisfaction des preneurs ne plaide pas dans le sens de l’indécence du logement. A cela s’ajoute que, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 8 878,84 euros à la date du 8 avril 2024.
Si Monsieur [B] [J] n’est pas fondé à obtenir les dommages et intérêts qu’il réclame, il sera relevé, en revanche, qu’il a causé un préjudice à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL du fait de son enrichissement indû dont il savait le caractère illégal pour avoir été précédemment condamné pour les mêmes causes. La récurrence des agissements de Monsieur [B] [J] justifie sa condamnation à une somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l‘article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de condamner Monsieur [B] [J] à payer 1000,00 euros à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, en raison du sens de la décision, Monsieur [B] [J] sera condamné aux entiers dépens .
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provioire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la Protection statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [B] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE, Monsieur [B] [J] à payer à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2000,00 euros (deux-mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, Monsieur [B] [J] à payer à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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