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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 avr. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/01324 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T7T – Isolement
Madame [X] [N]
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 11 avril 2025 à 16 heures 35
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 31 mars 2025 à 15 heures 15 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le10 avril 2025 à compter de 20 heures 53, après évaluation clinique par le Dr [G] [V] le 10 avril 2025 à 20 heures 07, considérant que l’état du patient, Madame [X] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 31 mars 2025 à 15 heures 15 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11.04.2025, enregistrée le même jour à 8h32, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître [L] [D] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [X] [N] en raison de l’absence d’examen médical depuis le 10 avril 2025 à 20 heures, tout en relevant le défaut de motivation des certificats médicaux produits ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Maître [D] [L] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [X] [N] en l’absence d’évaluation médicale et d’une insuffisance de motivation.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge des libertés et de la detention en date du 7 avril 2025 à 17 heures 07.
Il est justifié par les pièces versées au débat que deux évaluations ont bien été réalisées, le 10 avril 2025, par 24 heures, faisant courir le délai jusqu’à 8 heures 53, le 11 avril 2025, la requête déposée par le CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER ayant été reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 8 heures 32 ; qu’il ne peut être fait reproche au CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER de ne pas produire un certificat médical justifiant de la nécessité de la poursuite de la mesure d’isolement alors même que le dépôt de la requête de renouvellement intervient avant même l’expiration du délai de 12 heures ;
Le moyen soulevée étant rejeté ;
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [V] le 10 avril 2025 à 20 heures 07, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par l’état clinique de la patiente qui nécessite la poursuite de la séécurisation des soins afin de prévenir la récidive d’un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ; qu’il est établi que l’état de santé de Madame [X] [N] est stationnaire et n’évolue pas malgré les soins et suivis dont elle fait l’objet et que dans ces conditions il reste complexe de pouvoir motiver différemment la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement ;
Le moyen soulevé étant rejeté ;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [X] [N] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [X] [N] le 11 Avril 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11 Avril 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Avril 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître SARR Fatou, avocat de permanence le 11 Avril 2025;
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux représentants légaux le 11 Avril 2025;
Le Greffier,
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