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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01916 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société DOMOFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01916 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2022, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [V] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 14770 euros, remboursable en 140 mensualités de 138,93 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,57 % et un taux annuel effectif global de 4,67 %.
Ce crédit était affecté au financement de travaux dans une salle de bains, achevés le 6 octobre 2022.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société DOMOFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, mis en demeure M. [V] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, la société DOMOFINANCE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société DOMOFINANCE a fait assigner M. [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater qu’elle peut se prévaloir de la déchéance du terme,
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date de l’assignation
— En conséquence, condamner M. [V] [M] au paiement des sommes suivantes :
15005,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023, 1151 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023, Avec capitalisation des intérêts, 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 5 juin 2025 la société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, comme le soutient la société DOMOFINANCE, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société DOMOFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l’article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit puisque le quotient est de 2,83.
En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société DOMOFINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01916 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 12 septembre 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société DOMOFINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que plusieurs échéances du prêt sont restées impayées. M. [V] [M] n’a par ailleurs effectué aucun règlement depuis la transmission du dossier au service contentieux. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l’assignation.
La somme due se limitera par conséquent à la somme de 14152,36 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [M] (14770 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ce dernier (617,64 euros), outre une indemnité de résiliation qui sera ramené à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE au titre du crédit souscrit le 15 septembre 2022 par M. [V] [M],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 septembre 2022 par M. [V] [M] n’a pas été régulièrement prononcée par la société DOMOFINANCE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire au 14 janvier 2025 dudit contrat de crédit ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 14152,36 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 septembre 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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